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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 133 rect.

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Associations représentatives des personnes handicapées

« Art. L. … - Ont le caractère d'associations représentatives des personnes handicapées au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les personnes handicapées, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :

« - des personnes handicapées ;

« - des parents de personnes handicapées ;

« - toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants handicapés, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur une ou plusieurs personnes handicapées.

« Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1.

« Art. L. … - Il peut être créé :

« - dans chaque département, une fédération départementale dite union départementale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L. … ;

« - au niveau national, une fédération dite union nationale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L. … .

« Art. L. … - L'union nationale et les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :

« 1) Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;

« 2) Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées et notamment désigner ou proposer les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;

« 3) Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.

« Chaque association représentative des personnes handicapées ou fédération d'associations représentatives des personnes handicapées, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

« Art. L. … - Les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont composées par les associations représentatives des personnes handicapées ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L. ... .

« Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations d'associations représentatives des personnes handicapées déclarées depuis six mois au moins.

« Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.

« Art. L. … - L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L. … et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.

« Art. L. … - Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations représentatives des personnes handicapées.

« Ces unions sont formées des associations représentatives des personnes handicapées qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1) et 2) de l'article L. …, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.

« Art. L. … - L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre.

« Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.

« Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé des personnes handicapées.

« L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations représentatives des personnes handicapées jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.

« Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services.

« Art. L. … - L'union nationale et chaque union départementale des associations représentatives des personnes handicapées sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, dans les conditions prévues à l'article L. …, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations représentatives des personnes handicapées adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.

« Art. L. … - Au sein des unions départementales, chaque association représentative des personnes handicapées adhérente dispose d'un nombre de suffrages égal au nombre d'adhérents de l'association au premier janvier de l'année du vote.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de la personne handicapée sont également adhérents de l'association, il est compté deux voix.

« Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations représentatives des personnes handicapées adhérentes.

« Art. L. … - Les ressources des unions sont constituées par :

« 1) Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations représentatives des personnes handicapées adhérentes ;

« 2) Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs.

« Art. L. … - Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.

« Le ministre chargé des personnes handicapées peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions du présent chapitre concernant le caractère représentatif d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale.

« Art. L. … - Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations représentatives des personnes handicapées par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.

« Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.

« Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

« La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Art. L. … - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales. »

Objet

Cet amendement vise à donner un statut légal aux associations qui représentent les personnes handicapées, dans la mesure où celles-ci seront amenées à siéger dans les instances qui décident de l'orientation des enfants, des adolescents, des adultes ou des travailleurs handicapées, au sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (article 29). Elles seront également membres des commissions communales pour l'accessibilité, qui dresseront chaque année le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports (article 24). Elles pourront également demander à être consultées sur les plans de déplacements urbains (PDU). Ces nouvelles responsabilités qui leur sont confiées impliquent de leur donner corrélativement une vraie légitimité.

Certaines associations représentent déjà les personnes handicapées au sein des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mais elles sont désignées par le Préfet, ce qui pose le problème de leur réelle représentativité.