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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 181

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art L. 245-1 – Toute personne en situation de handicap répondant aux conditions fixées par l'article L. 114 a droit à une prestation de compensation en fonction de ses besoins. Cette prestation peut être versée, au choix de l'intéressé en nature ou en espèce. Cette disposition est applicable au plus tard trois ans à compter de la publication de la présente loi ».

Objet

Le projet de loi maintient la cohabitation de trois types de prestations de compensation accordées selon un critère d'âge (allocation d'éducation spéciale, prestation de compensation et allocation personnalisée à l'autonomie), ce qui a pour conséquence d'entretenir la ségrégation existant actuellement entre les personnes en situation de handicap selon l'âge de survenue de leur handicap. Or, comment admettre qu'une personne soit traitée différemment et plus ou moins bien « prise en charge » au seul motif qu'elle ait été handicapée trop tôt ou trop tard ?

Le présent amendement a pour objet d'une part, d'étendre immédiatement la prestation de compensation aux enfants en situation de handicap et d'autre part, de prévoir l'extension de ce dispositif, à une échéance de trois ans, à toute personne en situation de handicap quel que soit son âge.

Par ailleurs, il est prévu que la prestation de compensation est accordée sous réserve que la personne handicapée soit atteinte d'une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret. Cette condition est contraire au principe même du droit à compensation inscrit dans la loi, dans la mesure où elle a pour conséquence d'exclure certaines personnes handicapées des prestations qui en découlent. Toute personne reconnue handicapée, au sens de l'article L. 114 doit ouvrir droit à la prestation de compensation.