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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 183

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :

L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne en situation de handicap lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée. La notion d'aide effective ne saurait se traduire exclusivement par le salariat d'une tierce personne ou le recours à un service, mais s'entend également d'une aide apportée par l'entourage familial, amical ou de voisinage, par exemple.

Objet

L'article L. 245-3 exclut du droit à la prestation de compensation pour ce qui concerne le besoin d'aides humaines, les personnes bénéficiaires d'une prestation de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale. Cette disposition a pour conséquence de traiter différemment les personnes handicapées en fonction du régime de protection sociale dont elle relève sans leur garantir, en outre, un niveau de prestation identique. Notre amendement vise donc à y remédier.

Par ailleurs, comme pour les aides techniques, il nous semble que ce point relève des conclusions du rapport sur la CNSA et ne doit donc pas être tranché dans ce projet de loi.