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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 200

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 114-3-1, trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 114-3-2 – L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes en situation de handicap définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes en situation de handicap qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes en situation de handicap. 

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formations ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes en situation de handicap en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.

« Art. L. 114-3-3 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 114-3-4 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validations de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Afin de mettre en œuvre la solidarité de la collectivité nationale visant notamment, selon l'article 1er du projet de loi, à faciliter et à garantir l'accès à la formation, à l'orientation professionnelle, et à l'emploi, cet amendement propose d'intégrer trois nouveaux articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.

L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle.

L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes en situation de handicap ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé.

L'article L. 114-3-4 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.