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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 207

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 323-29 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-29 - Dans les entreprise ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l'article 18 de la présente loi, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de l'abattement de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés, non assujetties à la loi de 1987.

En effet, la suppression de la notion de GRTH en milieu ordinaire risque de provoquer la perte de plusieurs milliers d'emplois, le plus souvent des personnes handicapées parmi les plus âgées et, en particulier dans le secteur agricole.

La mise en place d'un système d'aide des postes est d'une complexité certaine (remplir des imprimés, fournir des bilans, subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail, délais de versement très longs, etc.) pour de très petites entreprises ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat. Le risque est de voir des milliers de personnes en situation de handicap exclues d'un travail en milieu ordinaire, difficile à replacer et qui viendront donc grossir les listes d'attente en CAT.