Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 209

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Il est créé un article L. 323-30-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. … – Lorsque une personne en situation de handicap admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L.  322-4-2 et L. 322-4--7 du code du travail, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention passée entre l'entreprise adaptée et son employeur.

« En cas de rupture de ce contrat de travail où lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place des passerelles similaires à celles prévues entre les CAT et les employeurs classiques afin que le travailleur handicapé puisse disposer d'une réelle liberté de choix dans les possibilités d'intégration professionnelle qui lui sont offertes.