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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 271

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique.

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

 

Objet

Cet article prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé le maintien de leur régime d'aide sociale (non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire) dès lors qu'elles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition intervient pour atténuer les difficultés liées à la frontière d'âge qui demeurent dans le projet de Loi.

Cet amendement consiste donc à apporter des améliorations à cet article

- Pour y intégrer le cas de figure des unités de soins de longue durée : l'alinéa 2 de l'article 6111-2 du Code de la Santé Publique.

- Pour y intégrer sans ambiguïté les personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, avant la promulgation du texte de Loi.