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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 273

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, VASSELLE, LEGENDRE, JARLIER, GOURNAC, LECLERC, FOUCHÉ, FRANCHIS, BARRAUX et MURAT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... - Après l'article L. 112- 4 du code de l'éducation , il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L..... – Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'Etat met en place les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle. »

Objet

La scolarisation d'un jeune handicapé peut donner des résultats lents et partiels. Dans ce cas, elle doit être poursuivie à l'adolescence et à l'âge adulte pour maintenir et approfondir les acquis. Le fait que l'instruction soit obligatoire entre 6 et 16 ans ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières permettant une scolarité plus longue. Il est donc nécessaire de préciser que la poursuite des études au delà de cet âge est un droit pour les personnes handicapées.