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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 283

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail, ajouter les mots :

A défaut d'accord collectif conclu dans les conditions définies à l'article L. 323-8-1 qui viendrait préciser des modalités particulières de calcul de l'effectif total au périmètre de cet accord,

Objet

Certaines entreprises choisissent plutôt que de payer la contribution AGEPHIP car elles n'atteignent pas le taux d'emploi de 6 %, de négocier et conclure un protocole d'accord collectif sur l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Cet accord est ensuite soumis à l'examen et l'agrément de la DDTE.

Pour apprécier les efforts réalisés par l'entreprise, la DDTE mesure l'écart entre l'obligation théorique d'emploi (6 %) et le taux d'emploi effectif des travailleurs handicapés dans l'entreprise. A partir de l'écart dégagé, elle détermine une équivalence financière qui correspond au budget que l'entreprise devra consacrer aux travailleurs handicapés par le biais de la mise en œuvre de l'accord collectif.

Or la mesure du taux d'emploi se fait à partir d'un effectif total duquel il était possible jusqu'aujourd'hui d'exclure certaines catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière. C'est sur cette assiette réduite que la DDTE a donné son agrément à la majorité des accords applicables actuellement.

Nous ne remettons pas en cause le principe de l'abandon des possibilité d'exclusion des catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières, au regard du principe de non – discrimination et compte tenu des dérives observées dans certaines entreprises.

Nous pensons néanmoins qu'il devrait être laissé aux Partenaires Sociaux la possibilité de discuter des modalités de calcul de l'assiette d'assujettissement dans le cadre de la négociation qui pourrait intervenir sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et donc de la mesure de l'effort qu'ils souhaitent que l'entreprise consente en faveur des travailleurs handicapés.

Ces modalités particulières permettraient d'affiner l'effort d'intégration de travailleurs handicapés et auraient un caractère objectif puisque seraient déterminées sous le contrôle des Organisations Syndicales et de la DDTE qui doit donner son agrément aux accords conclu en vertu de l'article L. 323-8-1 du code du Travail.

En outre, cette fenêtre vers le dialogue social correspond à une tendance générale, observée dans le projet de loi sur le Dialogue Social et la Formation Professionnel qui tend à donner plus d'autonomie à la norme collective et à considérer la loi comme un cadre pouvant être aménagé par le biais de la négociation collective.

Le bénéfice de modalités particulières de calcul de l'effectif total et donc de l'effectif d'assujettissement qui pourraient prévoir l'exclusion de certaines catégories d'emploi particulières à l'entreprise ou à la branche, serait donc réservé aux entreprises ou branches professionnelles ayant une politique conventionnelle d'intégration des travailleurs handicapés et ne prendraient effet qu'à l'occasion de la première signature d'un accord après la période transitoire prévue à l'article 47 du projet de loi.