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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 337

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L…. ainsi rédigé :

« Art. L…. - I- L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale et les associations définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées sur les territoires.

« Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix des personnes handicapées et en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places issue de l'analyse des besoins est effectuée.

« Le financement des surcoûts liés aux adaptations et aux aménagements de postes doit être programmé.

« II- En vue de tenir compte des contraintes particulières liées à l'altération de certaines fonctions, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation seront organisés chaque fois que la situation l'exige par l'organisme d'accueil. Concernant les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, le principe du temps partiel thérapeutique sera transposé.

« III- Les modalités de validation de la formation professionnelle seront aménagées pour tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, par transposition pour la formation professionnelle d'adultes et /ou de jeunes des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation. »

Objet

Cet amendement replace l'accès à la formation et à la qualification professionnelles au cœur du dispositif de l'emploi des personnes en situation de handicap selon trois modalités :

- les politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle ;

- les modalités d'aménagement de la formation professionnelle ;

- les modalités d'aménagement de la validation de la formation professionnelle.