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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 398 rect. bis

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, du LUART, RICHERT, LE GRAND, de RAINCOURT, LEROY, MONORY, REVET et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les maisons départementales des personnes handicapées sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.

Les départements qui en feront la demande seront autorisés à exercer les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, à la prise de décision et à la gestion qui se rattachent aux maisons départementales des personnes handicapées. 

Dans la mesure où un département décide de prendre en charge le développement d'une maison départementale des personnes handicapées, il lui appartiendra d'élaborer, sous la responsabilité du Président du Conseil Général, les projets de vie individualisés et les plans d'aide personnalisés qui permettront de développer une plus grande autonomie des personnes handicapées bénéficiaires.

Les Maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge, l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.

Sont notamment pris en compte :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique et sociale

- l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

Objet

Dans le prolongement des propositions faites pour amender l'article N° 1, il paraît logique de proposer que les départements qui le souhaiteraient puissent être autorisés à prendre en charge, l'organisation, le fonctionnement et la gestion des Maisons départementales des personnes handicapées.

En effet, les Maisons départementales des personnes handicapées doivent s' analyser comme une mission, pour mettre en oeuvre les projets individuels en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées ou dépendantes, sur le territoire d'un département.

Les Maisons départementales des personnes handicapées constituent le " guichet unique " pour l'accueil, l'instruction, l'évaluation, et la définition du projet de vie individualisé.

Les départements en tant qu échelon de proximité, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir prendre en charge le pilotage des instances techniques d'orientation et de décision en ce qui concerne :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique, et sociale

- l'expertise et le suivi des situations individuelles, avec l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé pour chaque personne handicapée, sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage. Ce plan concernera :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en CAT ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile où l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

- l'évaluation des aides techniques et financières nécessaires à la réalisation du plan de compensation.

L'élaboration du plan d'aide personnalisé requiert la participation de tous les services concernés. Le projet de vie devra être soumis à la personne concernée, à ses parents pour les mineurs, au représentant légal en cas d'incapacité majeure.

Dans la mesure où les Maisons départementales des personnes handicapées relèveront de la compétence des départements, l'élaboration des projets de vie devrait être placée sous l'autorité du Président du Conseil Général.

L'article 29 prévoit que la validation de ces projets par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, leur confère force exécutoire. Il importe pour la cohérence de l'ensemble du système, que cette Commission soit présidée par le Président du Conseil Général, dans le cadre de l'action conduite par la Maison départementale des personnes handicapées.

Enfin s'agissant d'une institution nouvelle, il appartient à l'Etat de garantir les ressources nécessaires, pour assurer le financement de la mise en œuvre et du fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées.