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Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 169

23 février 2004


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 183, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que, compte tenu d'une part, de l'objectif du projet de loi (réformer la loi de 1975 sur les personnes handicapées) et d'autre part, des conditions de travail qui ont été imposées (notamment des délais extrêmement serrés liés à une précipitation injustifiée), les sénateurs ne sont pour le moment pas en mesure d'examiner (avec le sérieux que la fonction de parlementaire impose) un texte d'une telle ampleur.

En effet, de nombreuses questions (et pas des moindres) demeurent, les associations de personnes handicapées sont mécontentes, le travail accompli apparaît incomplet, limité et inachevé, il faut donc s'accorder le temps de la réflexion, de la concertation et de l'approfondissement.

Telles sont les raisons pour lesquelles notamment, il est demandé le renvoi de ce texte à la commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 251

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la loi reconnaît à tout citoyen handicapé les mêmes droits qu'aux autres. Elle garantit, définit, organise et prévoit les voies et moyens d'assurer à tout citoyen handicapé la juste compensation de son handicap et son intégration dans la Nation.

Objet

Le projet de loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est un texte important. Cependant, les principes qu'il met en œuvre ne sont pas affirmés avec suffisamment de force. Le présent amendement a pour objet de poser un principe général d'égalité et de citoyenneté des personnes handicapées. Ce principe est ensuite mis en œuvre et décliné par l'article 38 du projet de loi.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 289

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 114 - Constitue une situation de handicap le fait pour une personne, quelque soit son âge et quelques soient l'origine et la nature de ce handicap, de se trouver limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».

Objet

Cet amendement a un double objet :

- d'une part, il reprend la terminologie de l'OMS s'agissant de personnes « en situation de handicap »

- d'autre part, il consacre une définition large du handicap qui ne trouve pas de limite du point de vue de l'âge ni du point de vue de l'origine et la nature du handicap.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 171

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 114 – Constitue une situation de handicap le fait pour une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'interaction entre, d'une part l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique – et, d'autre part, des facteurs environnementaux et contextuels ».

Objet

La nouvelle loi ne peut s'appuyer, en 2004, sur une conception médicale du handicap datant de 1980 et remise en cause par tous les cadres européens et internationaux et notamment la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (OMS, 2001).

Seule une conception dynamique et interactive du handicap (résultant de facteurs individuels inter agissant avec des conditions environnementales et sociales) peut permettre de porter une politique globale de réduction des situations de handicap : d'abord par l'action sur l'environnement (accès à tout pour tous), puis par un droit à la compensation des limitations résiduelles d'activité et de participation de chaque individu concerné.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 1 rect.

17 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

de façon durable

par le mot :

durablement



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 290

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La situation de handicap est le résultat d'une interaction entre les déficiences physiques, sensorielles, mentales et/ou psychiques d'une personne qui entraîne des incapacités plus ou moins importantes, et un environnement social et culturel ».

Objet

Il s'agit de faire référence à la classification internationale du fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Santé en introduisant dans le texte la notion de processus de production du handicap.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 291

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Remplacer le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles, par trois alinéa ainsi rédigés :

« La prévention, le dépistage du handicap et l'accès aux droits fondamentaux des personnes visées à l'article L 114, quels que soient leur âge et leur choix de mode de vie, reconnus à tous les citoyens, notamment les droits aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un revenu minimum d'existence, au logement, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, à l'exercice d'activités civiques, aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux vacances, au tourisme, aux pratiques culturelles et aux technologies de l'information, constituent une obligation nationale ; l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins doivent être également assurés.

« L'exercice de ces droits fondamentaux des personnes en situation de handicap est prioritairement assuré par la mise en œuvre d'une politique de non-discrimination.

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire ».

Objet

La rédaction retenue par le présent projet de loi pour l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles apparaît singulièrement en retrait par rapport à la rédaction qui résultait de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : en particulier, il n'est plus fait mention de « obligation nationale » que constitue l'action en faveur du développement des droits des personnes en situation de handicap ; ces droits ne s'inscrivent plus que dans une logique de solidarité nationale.

Il est au contraire indispensable de réaffirmer qu'il s'agit bien d'une obligation qui incombe à l'ensemble de la société, laquelle s'inscrit dans la logique d'une politique de non-discrimination, et dont l'Etat doit être garant, dans le cadre d'une égalité de traitement des personnes en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 2

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

collectivité nationale, qui

insérer le mot :

lui






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 109

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment

insérer les mots :

à la recherche,

Objet

Cet amendement vise à inclure parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, y compris lorsqu'ils présentent une déficience, le droit à bénéficier des efforts et des progrès de la recherche.






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(n° 183 , 210 )

N° 3

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

aux soins,

insérer les mots :

à la liberté du choix de vie,






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 172

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN, MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. VANTOMME, DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

l'éducation

insérer les mots :

, à l'enseignement supérieur

Objet

Il s'agit de se conformer à la déclaration adoptée par les Nations unies lors de la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, à L'Unesco en 1998.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 174

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

à la garantie d'un minimum de ressources

par les mots :

à la garantie de ressources suffisantes

Objet

Le texte du projet de loi est insuffisamment ambitieux en matière de ressources qui doivent permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir les moyens de mener une vie digne ; c'est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 110

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à la garantie d'un minimum de ressources,

insérer les mots :

à la retraite,

Objet

Cet amendement vise à inclure parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, y compris lorsqu'ils présentent une déficience, le droit à la retraite.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 111

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à la faculté de se déplacer

insérer les mots :

ou à défaut, aux transports adaptés

Objet

Parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, auquel le projet de loi garantit l'accès pour les personnes handicapées, figure la faculté de se déplacer. Cet amendement vise à préciser qu'à défaut de pouvoir se déplacer, la personne handicapée ait droit néanmoins à des transports adaptés.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 166

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à une protection juridique

insérer les mots :

et patrimoniale

Objet

De nombreux articles du projet de loi négligent ou ignorent le droit des personnes handicapées à acquérir, conserver ou transmettre leur patrimoine comme de véritables citoyens.

Comme l'ont souligné plusieurs associations, le projet de loi n'écarte pas la possibilité de récupération de l'allocation compensatrice sur le patrimoine des proches de la personne handicapées ;

Les prix de journée en établissement, très onéreux, restent également récupérables sur le patrimoine.

Cet ¿' eugénisme fiscal'' caractérisé par des aides temporaires aux personnes handicapées décourage très fortement les familles qui pourraient accepter un projet parental incluant le handicap. Il rappelle le projet du gouvernement conservateur espagnol qui vise à mettre sous tutelle le patrimoine de toute personne ayant un handicap suffisant pour bénéficier d'aides.

Comment développer une vie autonome si votre patrimoine reste aussi précaire ?

Comment envisager de s'insérer ou de se marier si la loi ne reconnaît pas explicitement le droit des personnes handicapées à bénéficier d'un patrimoine non grevé par une dette permanente envers la communauté ?






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 173

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à l'information

insérer les mots :

sur des supports adaptés

Objet

Amendement de précision : l'accès à l'information sur des supports adaptés aux personnes en situation de handicap constitue une forme d'accès à la vie de la cité.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 112

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à l'information et aux technologies de l'information 

insérer les mots :

, au plein exercice de sa citoyenneté

Objet

Cet amendement vise à préciser que, parmi les droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, auquel le projet de loi garantit l'accès pour les personnes handicapées, figure bien – et même au premier chef ! – le plein exercice de la citoyenneté.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 175

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'effectivité de l'accès aux droits fondamentaux constituent une obligation nationale, qui implique en permanence la mise en œuvre de programmes d'action prioritaires pluriannuels, notamment pour répondre aux besoins nouveaux des personnes en situation de handicap et combler les carences d'équipement en services et établissements. »

Objet

L'effectivité de l'accès aux droits fondamentaux, tel que prévu par l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, nécessite la mise en place de programme pluriannuels d'actions ; tel est l'objet de cet amendement.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 176

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles :

« La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale des conséquences de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quels que soit l'origine de sa déficience, son âge et son régime de protection sociale. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données, quel que soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.

« La compensation recouvre l'aide humaine apportée à domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements de domicile, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, les mesures de protection juridique, les aides animalières et les aides spécifiques de toute nature nécessaires dans la vie quotidienne ainsi que les aides spécifiques aux aidants familiaux telles que les actions de soutien et de formation, et le répit.

« Chaque personne handicapée et, le cas échant sa famille, exprime ses aspirations et ses besoins devant une équipe pluridisciplinaire, labellisée dans des conditions définies par voie réglementaire, qui procèdera ensuite, sur cette base, à l'évaluation et proposera les solutions adaptées.

« Il devra être garanti à la personne, ainsi qu'à sa famille, quel que soit le lieu de vie sur le territoire, une évaluation basée sur des référentiels identiques définis par voie réglementaire.

« Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. »

Objet

La compensation soit s'entendre en terme de réponses spécifiques apportées aux personnes handicapées sous une forme individuelle (aides humaines, techniques, juridiques, animalières, etc.) quel que soit leur lieu de vie et/ou collective (création d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux).

Cette compensation doit être intégrale pour les personnes et les familles, quels que soient l'origine de cette déficience, l'âge de la personne et son régime de protection sociale. La compensation est financée par la solidarité nationale et constitue un droit.

Elle doit permettre de répondre aux besoins spécifiques des aidants notamment familiaux (aide au répit, accueil temporaire). Or, la description du champ de la compensation vise exclusivement les réponses aux besoins des personnes elles-mêmes. En revanche, aucune réponse n'est prévue au titre de la compensation en direction des aidants. Le présent amendement y remédie donc.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 292

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles :

« La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quel que soit son âge, l'origine et la nature de son handicap et son régime de protection sociale. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données quelque soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.

« La compensation recouvre l'aide humaine apportée à domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements du domicile et du véhicule, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, les mesures de protection juridique, les aides animalières et les aides spécifiques aux aidants familiaux telles que les actions de soutien et de formation et le répit.

« Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes en situation de handicap qui  ne peuvent exprimer seules leurs besoins ».

Objet

Le droit à compensation doit être intégral et doit concerner l'ensemble des personnes en situation de handicap, quelque soit leur âge, l'origine et la nature de ses déficiences et indépendamment du lieu de vie ; il doit couvrir les besoins tant des personnes en situation de handicap elles-mêmes que ceux des aidants familiaux.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 177

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. VANTOMME, DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à ses besoins,

insérer les mots :

et demandes légitimes,

Objet

Un projet de vie n'est pas seulement une accumulation de besoins. Il faut suivre l'exemple des pays scandinaves (Suède) qui financent l'accompagnement des personnes handicapées bien au-delà de leurs besoins immédiats (loisirs, culture, vie civique et sociale…).






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 137

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

, qu'il s'agisse

insérer les mots :

de l'accueil de la petite enfance

 

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le droit à compensation reconnue à toute personne handicapée l'accueil dans les structures pré-scolaires du milieu ordinaire (crèches, haltes-garderies,…). La compensation du handicap par la solidarité nationale doit commencer dès la naissance, et inclure la prime enfance.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 178

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

du cadre de travail

insérer les mots :

ou d'étude

Objet

Cet amendement vise à assurer la prise en compte de l'ensemble des dimensions de l'activité des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 250 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JOLY et VALLET


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

en milieu ordinaire ou adapté,

insérer les mots :

de la mise en œuvre de mesure de protection juridique,

Objet

A l'instar des aides techniques pour les personnes ayant un handicap physique, l'accès au droit pour les personnes handicapées mentales nécessite une assistance ou une représentation dans les actes qu'elle est amenée à accomplir.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 423

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter la seconde phrase du texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le Titre XI du Livre Ier du code civil

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la compensation aux moyens et et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 424

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les besoins de compensation de la personne sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article 146-4 qui propose, à son initiative ou à la demande de la personne, ou le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.

« Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. » ;

Objet

Le Gouvernement souscrit à la proposition de la Commission de prévoir le principe du plan de compensation du handicap avant d'aborder la prestation de compensation.

Toutefois, le positionnement dans le code de l'action sociale et des familles proposé à cette fin par l'amendement n°5 dans un article L. 245 ne paraît adapté.

En effet, le plan de compensation comprend d'autres moyens de compensation que la seule prestation objet des artcles 245-1 et suivants.

C'est la raison pour laquelle il est préférable de faire figurer le principe deu plan de compensation dans le chapitre IV du titre premier du Livre premier du code de l'action sociale et des familles qui est consacré aux dispositions générales relatives aux personnes handicapées.

A cette fin, il est proposé de compléter l'article L. 114-1 par un nouvel alinéa venant se placer après la définition du champ de la compensation.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 293

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles :

« A cette fin, l'action poursuivie, assure et garantit l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en situation de handicap aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie, adapté à ses besoins ».

Objet

Le principe de non-discrimination nécessite de garantir aux personnes en situation de handicap la pleine et entière ouverture des institutions et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie, qui doit faire l'objet des adaptations nécessaires.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 4

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

cadre ordinaire

insérer les mots :

de scolarité,






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 256

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.

Objet

Cet amendement vise à assurer une véritable prise en compte des aidants en leur proposant un suivi dans leurs actions d'accompagnement de personnes en situation de handicap ; considération de leur implication qui n'apparaît pas dans le projet de loi.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 294

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L 114-3 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 114-3 - La prévention du handicap s'entend de la prévention des troubles invalidants de la santé, des limitations d'activités, des restrictions de participation sociale qui en résulteraient et du risque de maltraitance pour les personnes vulnérables.

« Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage des problèmes de santé prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat définit et coordonne la mise en œuvre, par les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne en situation de handicap et la recherche d'une meilleure autonomie possible.

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

« a) des actions individualisées ;

« b) des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

« c) des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

« d) des actions de formation et de soutien des professionnels ;

« e) des actions de sensibilisation du public ;

« f) des actions de mise en accessibilité sur l'ensemble du territoire, notamment par un plan quinquennal d'accessibilité ;

« g) des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes en situation de handicap ;

« h) L'identification par les départements, avec l'appui de l'Etat et des autres collectivités territoriales des besoins en place d'accueil pour les personnes en situation de handicap. »

Objet

L'ensemble de la collectivité nationale, sous la responsabilité de l'Etat doit être garant de l'intégrité de la personne en situation de handicap : notamment il convient de mettre en place des actions de prévention de la maltraitance.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 179 rect. bis

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 1er

(Art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles)


A/ Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

la prévention

insérer les mots :

des situations de handicap comprend la prévention des troubles invalidants de la santé, des limitations d'activité ou des restrictions de participation sociale, résultant notamment de l'environnement. Elle

B/ Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles par l'alinéa suivant :

« Ces actions et leur planification sont définies par voie réglementaire ».

Objet

En l'état actuel, la rédaction du texte en reste à une déclaration d'intention sans aucun caractère contraignant ou opérationnel. Il est absolument dispensable de prévoir, sinon au niveau de la loi, au moins au niveau réglementaire, des modalités concrètes de mise en œuvre et d'application.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 426

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Elles visent notamment à améliorer la  vie quotidienne des personnes handicapées. »

Objet

Cet amendement permet de contribuer à définir le champ de la recherche sur le handicap et répond à la préoccupation exprimée par M. About dans l'une des ses propositions d'amendement.

Cet amendement s'appuie sur les deux rapports qui viennent d'être remis au Ministre de la recherche et des nouvelles technologies ainsi qu'à moi-même.

Ces rapports ont été réalisés par les professeurs Thoumie et Fardeau.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 180

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe VI ainsi rédigé :

VI – Après l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-6 – Tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2005, un rapport, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, est présenté et soumis à un débat au Parlement sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap, notamment sur la prévention du handicap, le respect du principe de non-discrimination, sur l'évolution de leurs conditions de vie ainsi que sur la mise en accessibilité de la société. »

Objet

L'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles relatif à la présentation au parlement d'un rapport quinquennal est supprimé par le projet de loi. Les auteurs de l'amendement estime nécessaire de réintroduire la présentation d'un rapport, tous les trois ans, soumis à débat devant le Parlement sur l'ensemble de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap. Ce rapport ne présente d'utilité que s'il permet de prendre des mesures en fonction de l'évaluation des politiques menées.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 456

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

La collectivité nationale, qui garantit

insérer les mots :

, en vertu de cette obligation nationale,

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la garantie d'accès aux droits fondamentaux énumérés par le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles relève de l'obligation nationale de solidarité.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 457

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Le respect de cette obligation nationale, ainsi que les programmes d'actions qui y sont attachés, font l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré par le Gouvernement et présenté au Parlement tous les trois ans après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Objet

L'amendement présenté par le Gouvernement vise à compléter le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles d'une disposition prévoyant l'élaboration par le Gouvernement d'un rapport triennal d'évaluation de l'obligation nationale de solidarité et des programmes d'action qui y sont attachés.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 242 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, RICHERT, de RAINCOURT, LEROY, REVET, MONORY et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, il définit le cadre réglementaire général des politiques conduites en faveur des personnes handicapées.

Les départements qui en feront la demande seront autorisés à prendre en charge, l'intégralité ou partie des responsabilités et missions liées à la mise en oeuvre des politiques en faveur des personnes handicapées,  au-delà des missions de prévention qui leur sont confiées en vertu de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles.

La collectivité départementale pourrait être ainsi amenée à piloter, à coordonner  ou à gérer l'action en faveur des personnes handicapées en apportant les réponses de proximité nécessaires au suivi personnalisé et à l'accompagnement  tout au long de la vie, quel que soit le mode de prise en charge : soutien à domicile, accueil institutionnel, formules alternatives.

Les départements pourront être compétents notamment :

- pour piloter et gérer les « Maisons départementales des personnes handicapées »

- pour gérer les Centres d'aide par le travail et les ateliers protégés

- pour piloter le soutien à domicile et notamment les auxiliaires de vie.

Dans ce contexte  les ressources de l'Etat, des collectivités locales, de l'assurance maladie et de toutes autres instances concernées concourant au financement des projets en faveur des personnes handicapées seront maintenus, voire renforcés et notamment en matière de soins et de médicalisation.

Objet

Le projet de loi relatif aux droits et aux chances des personnes handicapées a pour ambition de réformer la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 (cf code de l'action sociale et de la Famille), afin de mettre en place une politique globale et équilibrée visant à améliorer la situation des personnes handicapées.

Les avancées développées dans ce texte, plaçant la personne handicapée au cœur des dispositifs qui la concernent méritent d' être soulignées .

En effet le projet de Loi garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en instituant un droit à compensation, en leur assurant un revenu d'existence  en  permettant une meilleure participation à la vie sociale  et en définissant une nouvelle méthode pour apprécier les capacités et les aptitudes de la personne handicapée et pour prendre en compte ses aspirations et celles des familles.

Il est important également qu'il soit réaffirmé que l'Etat est le garant des conditions d'égalité des droits et des chances de tous les citoyens.

Cependant, dans un souci de cohérence par rapport aux principes qui fondent la phase 2 de la décentralisation, le département, en vertu du rôle prépondérant qui lui est désormais confié lorsqu'il s'agit de questions relevant de la proximité,  devrait pouvoir disposer, dans la mesure où il le souhaite , d'un pouvoir de pilotage, de décision, de coordination et de gestion pour assurer le suivi personnalisé et l'accompagnement des personnes handicapées, quel que soit leur mode de prise en charge : soutien à domicile, accueil institutionnel, formules alternatives.

En effet, les départements sont en mesure d'apporter toutes garanties quant à l'efficacité de gestion et à la volonté de développement de politiques performantes en faveur des personnes handicapées ou dépendantes, compte-tenu de l'expérience acquise par ces collectivités dans d'autre domaines de l'action sociale tels que les personnes âgées, la cohésion sociale, la politique familiale, le RMI –RMA.

Enfin, pour permettre aux départements, qui auront fait le choix de conduire une politique globale en faveur des personnes handicapées, de mener à bien leur projet, les ressources qui concourent actuellement au financement des actions et programmes devront être maintenues, quelle que soit leur provenance, publique ou privée (Etat, collectivités locales assurance maladie, autres organisations concernées).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 333 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, du LUART, RICHERT, de RAINCOURT, LEROY, MONORY, REVET et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, il définit le cadre réglementaire général des politiques conduites en faveur des personnes handicapées.

Les départements au-delà des missions de prévention qui leur sont confiées en vertu de l'article L114-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils  souhaitent conduire une politique ambitieuse et novatrice en faveur des personnes handicapées peuvent solliciter auprès de l'Etat un droit à expérimentation dans ce domaine conformément aux dispositions de la loi organique du 16 juillet 2003 ;

Ils pourront alors être amenés, pendant la durée de l'expérimentation à mettre en œuvre une politique globale  en faveur des personnes handicapées, à piloter et à coordonner l'ensemble de l'action et à apporter l'ensemble des réponses nécessaires pour assurer le suivi personnalisé et l'accompagnement des personnes handicapées tout au long de la vie, quel que soit le mode de prise en charge : soutien à domicile, accueil institutionnel, formules alternatives

En situation d'expérimentation, les départements seront compétents notamment :

- pour piloter et gérer les « Maisons départementales des personnes handicapées »

- pour gérer les Centres d'aide par le travail et les ateliers protégés

- pour piloter le soutien à domicile et notamment les auxiliaires de vie.

Dans ce contexte  les ressources de l'Etat, des collectivités locales, de l'assurance maladie et de toute autres instances concernées concourant au financement des projets en faveur des personnes handicapées seront maintenus, voire renforcés et notamment en matière de soins et de médicalisation.

Objet

Le projet de loi relatif aux droits et aux chances des personnes handicapées a pour ambition de réformer la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 (cf. code de l'action sociale et de la famille), afin de mettre en place une politique globale et équilibrée visant à améliorer la situation des personnes handicapées.

Les avancées développées dans ce texte, plaçant la personne handicapée au cœur des dispositifs qui la concernent méritent d'être soulignées.

En effet le projet de loi garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en instituant un droit à compensation, en leur assurant un revenu d'existence  en  permettant une meilleure participation à la vie sociale  et en définissant une nouvelle méthode pour apprécier les capacités et les aptitudes de la personne handicapée et pour prendre en compte ses aspirations et celles des familles.

Il est important également qu'il soit réaffirmé que l'Etat est le garant des conditions d'égalité des droits et des chances de tous les citoyens.

Cependant conformément aux possibilités nouvelles offertes dans le cadre de la phase 2 de la décentralisation, les départements qui souhaitent conduire une politique ambitieuse et novatrice en faveur des personnes handicapées pourront faire usage du droit à l'expérimentation qui leur est conféré en vertu de la loi du 16 juillet 2003.

En effet, une large part des missions et responsabilités sous-tendues par le texte en cours d'examen va engendrer une action à conduire au plus près du terrain.

Il est rappelé par ailleurs que les départements sont en mesure d'apporter toutes garanties quant à l'efficacité de gestion et à la volonté de développement de politiques performantes  en faveur des personnes handicapées ou dépendantes, compte-tenu de l'expérience acquise par ces collectivités dans d'autre domaines de l'action sociale tels que les personnes âgées, la cohésion sociale, la politique familiale, le RMI –RMA.

Pour permettre aux départements d'assurer pleinement l'expérimentation qu'il entreprendront, il sera  nécessaire  de maintenir, voire de renforcer  les financements actuellement existants en  faveur des personnes handicapées quelle que soit leur sources, publiques ou privées (Etat, collectivités locales, assurances maladie, organismes sociaux…).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 262

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le département est responsable de la politique globale en faveur des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il est compétent dans les secteurs suivants :

1° Pilotage et responsabilité des maisons départementales du handicap :

- Pilotage des instances techniques d'orientation et de décision ;

- Détermination du niveau de handicap ;

- Evaluation ;

- Expertise des situations individuelles avec élaboration d'un projet de vie pour la personne adulte handicapée sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage ;

- Suivi individualisé des personnes en situation de handicap sur la base de l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé.

2° Gestion des centres d'aide par le travail et des entreprises adaptées ;

3° Responsabilité du secteur de l'aide à domicile.

Objet

Dans le cadre de la seconde phase de la décentralisation, on note l'absence de toute disposition relative aux politiques sanitaires et sociales en faveur des personnes handicapées.

Il importe de définir les compétences du département en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 306

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'éducation spéciale ou professionnelle » sont insérés les mots : « des personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés,»

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contribution sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que les personnes bénéficiant de l'AAH doivent être exonérées du forfait hospitalier.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 304

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La compensation en aides humaines correspond aux besoins réels de l'enfant tels qu'évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des famille indépendamment de l'activité professionnelle de l'un des parents ».

Objet

Concernant l'allocation d'éducation spéciale, les auteurs du présent amendement entendent préciser que la compensation en aides humaines ne doit pas être conditionnée par l'activité professionnelle de l'un des parents de l'enfant.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 305 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « de l'allocation adultes handicapés, ».

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contribution sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que les bénéficiaires de l'AAH doivent être automatiquement éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 140 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 3


I – Rédiger ainsi le a) du 1° du I de cet article :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un complément d'allocation aux adultes handicapés, dont le montant est fixé par décret, est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 et L. 821-2 qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunération tirées d'une activité professionnelle.

« Pour les personnes visées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 reconnues par la commission mentionnée à L. 146-3 dans l'impossibilité d'exercer un emploi compte tenu de leur handicap, le montant du complément d'allocation aux adultes handicapés est égal à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail et le montant de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein. »

II – En conséquence, supprimer le b du 1° du I de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir un véritable revenu de remplacement aux personnes qui ne peuvent, compte tenu de leur handicap, exercer un emploi. Il serait opportun que ce revenu minimum d'existence puisse s'aligner sur le SMIC.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 307

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le premier et le deuxième alinéas du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

« Toute personne reconnue handicapée, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1, perçoit une allocation aux adultes handicapés dont le montant ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le montant de cette allocation est révisé en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« La personne handicapée accueillie en établissement ne peut voir son revenu mensuel descendre en dessous de 70% du SMIC mensuel ».

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent une réécriture des dispositions relatives aux ressources des personnes handicapées afin de faire de l'AAH un véritable revenu d'existence.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 149

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée:
Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) n'a cessé de décroitre par rapport à celui du SMIC alors que cette prestation est destinée a assurer un montant de subsistance aux personnes handicapées.
Cet amendement, en prévoyant que l'évolution de l'AAH suive celle du SMIC à pour but d'éviter que cette dernière  perde l'objet pour lequel elle a été instituée.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 253

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Son montant varie en fonction de l'évolution du SMIC.

Objet

L'égalité des chances garantie aux personnes handicapées passe par une égalité économique. A ce titre, il est indispensable que l'AAH évolue en phase avec l'évolution du pouvoir d'achat des personnes touchant le SMIC. Tel est l'objet du présent amendement.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 150

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L . 821-1 du code de la sécurité sociale :
« La personne handicapée qui peut prétendre, au titre du régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail peut librement opter pour l'un de ces avantages ou l'allocation pour adultes handicapés si elle justifie des conditions d'attribution. » ;

Objet

Le caractère favorable de l'allocation aux adultes handicapés par rapport aux allocations servies par d'autres régimes ne peut résider uniquement dans son montant. Il en est ainsi de la fixation de certains plafonds de ressources qui prennent en compte ou non certaines prestations. Seule la personne concernée doit pouvoir opter pour tel ou tel régime dès lors qu'elle remplit les conditions. Tel est l'objet du présent amendement.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 188

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de même nature au titre de la vieillesse, de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par le commission mentionnée à l'article L 241-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles de se procurer un emploi.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés sera égal à celui du salaire minimum de croissance. Les sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aménager de dispositif proposé afin de garantir un revenu d'existence égal au SMIC aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent, compte tenu de leur handicap, se procurer un emploi.

Par ailleurs, en l'état actuel de la législation (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale), les pensionnés d'invalidité de troisième catégorie ne peuvent ouvrir droit à une AAH différentielle en complément de leur pension d'invalidité, en lieu et place du  Fonds Spécial Invalidité (FSI) supprimé par le projet de loi. En effet, la majoration pour tierce personne (MTP) étant considérée comme un avantage d'invalidité ou d'accident du travail, le cumul de la pension ou de la rente avec la MTP est de fait supérieur au montant de l'AAH. Cette mesure aura donc comme conséquence de diminuer de manière substantielle les ressources des pensionnés d'invalidité de troisième catégorie.

L'amendement proposé a donc pour objet de limiter le cumul aux avantages de même nature (cumul AAH avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail), et par conséquent d'exclure les prestations de compensation, en l'occurrence la majoration pour tierce personne, des avantages pris en compte pour le droit à l'AAH différentielle.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 308

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après le mot :
avantage

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

de même nature accordé au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les prestations de compensation, en l'occurrence la majoration pour tierce personne, des avantages pris en compte pour l'ouverture du droit à l'AAH différentielle.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 447

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


A. - Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

des éléments de rémunération

par les mots :

de la rémunération garantie

B. - En conséquence, dans cette même phrase, remplacer les mots :

les éléments de rémunération mentionnés

par les mots :

la rémunération garantie mentionnée






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 151 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


ARTICLE 3


Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par les mots:
et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 243-4 du code  de l'action sociale et des familles » ;

Objet

Les travailleurs handicapés qui avancent dans l'âge sont contraints de réduire leur activité du fait de leur vieillissement prématuré.
Or, leur rémunération, notamment pour ceux qui travaillent en CAT, comprend pour partie une aide au poste qui varie suivant que la personne travaille à temps plein ou non.
Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunérations corrélatives que le handicap rend nécessaire.
C'est pourquoi il parait indispensable de prévoir que le montant de l'AAH différentielle connait une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT.
Tel est l'objet de cet amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 309

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter in fine le texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour remplacer le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, par les mots suivants :

et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste telle que mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le montant de l'AAH différentielle doit évoluer inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste, fonction elle, de la durée du travail en CAT.






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(n° 183 , 210 )

N° 310

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

2° - L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre de ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations tirées d'une activité professionnelle.

« Pour les personnes visées aux articles L. 821-1 et L. 821-2, reconnues par la commission mentionnée à L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles dans l'impossibilité compte tenu de leur handicap d'exercer un emploi, le montant du complément d'allocation aux adultes handicapés est égal à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail et le montant de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ».

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une réécriture des dispositions relatives au complément de l'AAH de nature à garantir un véritable revenu de remplacement aux personnes en situation de handicap.






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(n° 183 , 210 )

N° 152

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Compléter le deuxième alinéa (a) du 2° du I de cet article par les mots:
sans que le cumul de ces ressources, de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance,

Objet

Le complément d'AAH est destiné à permettre aux personnes handicapées de disposer d'un logement indépendant.
Le présent projet de loi prévoit que son montant peut varier en fonction des ressources personnelles de l'intéressé.
Il est incontestable que si l'ensemble de ses ressources est inférieur au SMIC, la perspective de trouver un logement indépendant est illusoire indépendamment des aides au logement.
Cet amendement tend donc à ce que le montant total de l'AAH, de son complément et des ressources tirées d'une activité professionnelle ne puisse être inférieur au SMIC.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 189

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Compléter in fine le a) du 2° du I de cet article par les mots suivants :

sans que le cumul de ces ressources et de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au SMIC.

Objet

Le complément de l'Allocation aux Adultes Handicapés est destiné à permettre aux personnes handicapées de disposer d'un logement indépendant. Le projet prévoit que son montant peut varier en fonction des ressources personnelles de l'intéressé. Il est incontestable que si l'ensemble de ses ressources est intérieur au SMIC, la perspective de trouver un logement indépendant est illusoire indépendamment des aides au logement. C'est la raison pour laquelle il est proposé que le montant total de l'AAH, de son complément et des ressources tirées d'une activité professionnelle ne puisse être inférieur au SMIC.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 254

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Compléter le a) du 2° du I de cet article par les mots :

sans que le cumul de ces ressources et de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au SMIC

Objet

Une véritable incitation pour les personnes handicapées à exercer une activité professionnelle, facteur d'épanouissement et d'insertion, ne pourra être véritablement concrétisée que si les revenus tirés de cette activité cumulés avec l'AAH permettent d'atteindre le montant du SMIC.  Personne handicapée ne doit pas rimer avec économiquement faible.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 311

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale :
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, ce plafond est révisé annuellement.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'AAH doit permettre à la personne handicapée d'être autonome financièrement et qu'en conséquence, l'ensemble des revenus du foyer fiscal n'a pas à entrer dans le calcul de l'ouverture des droits.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 141 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ressources personnelles de l'intéressé

supprimer les mots :

et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité

II – En conséquence, après les mots :

dans la limite d'un plafond fixé par décret

supprimer la fin du même alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir un véritable revenu de remplacement aux personnes handicapées, indépendamment du niveau de revenu des autres membres de la famille.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 168

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BLANDIN


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge.

Objet

L'appui des pouvoirs publics à chaque citoyen qui n'a pas les mêmes chances qu'un autre est intrinsèquement lié à son handicap. C'est une compensation que la société estime comme un devoir. Si la personne handicapée fait l'effort de s'insérer dans le monde du travail et de contribuer à la vie productive de la société, il ne peut en être pénalisé, par une réduction d'un acquis fondé sur la solidarité.

Tout comme le fait de vivre en couple ne minore pas les besoins d'aide physique à la vie quotidienne, surtout quand il s'agit d'un couple de handicapés. Il en va d'une véritable autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 153 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots:
en milieu ordinaire de travail

Objet

Pour le calcul du montant de l'AAH, le projet exclut les rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée uniquement en milieu ordinaire.
Il n'y aucune raison que cette disposition ne soit pas applicable  aux travailleurs handicapées en milieu protégé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 312

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L 821-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

en milieu ordinaire de travail

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent pour le calcul du montant de l'AAH que soient exclues les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire comme en milieu protégé.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 313

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision d'acceptation ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 183 , 210 )

N° 159 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


ARTICLE 3


Compléter le deuxième alinéa  (a) du 5° du I de cet article par les mots :
 , dans la limite d'un montant équivalent à 50 % de l'allocation »;

Objet

Malgré la création de la prestation de compensation, la demande des personnes handicapées concernant la revalorisation de l'AAH reste encore forte.

Cette demande se traduit notamment par la revendication d'un revenu minimum d'existence.

Ce revenu minimum d'existence est d'autant plus nécessaire pour les personnes qui ont un handicap très lourd et pour lesquelles l'AAH ne suffit pas pour faire face aux besoins de la vie courante.

En rendant une partie du montant de l'AAH insaisissable, cet amendement entend assurer aux bénéficiaires un minimum garanti.






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(n° 183 , 210 )

N° 160 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


ARTICLE 3


Compléter le deuxième alinéa (a) du 5° du I de cet article par les mots:
, dans la limite d'un montant fixé par décret. »

Objet

Cet amendement a le même objet que le précédent (159).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 314

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le 6° du I de cet article :

6° L'article L. 821-6 est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 270

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 3


Compléter le 6° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction de l'allocation adultes handicapés en cas d'hospitalisation, selon des modalités précisées par décret, n'intervient pas si le bénéficiaire peut apporter la preuve de l'acquittement continu d'un loyer ou de charges courantes afférentes à l'entretien de son domicile habituel »

Objet

L'alinéa 6 de l'article 3 du projet de Loi introduit une modification de l'article L. 821-6 du Code de la Sécurité Sociale, en prévoyant que l'allocation adultes handicapés (AAH) peut être réduite au-delà d'une certaine durée d'hospitalisation, laissant à l'autorité réglementaire le soin de préciser les modalités de la réduction. Le projet de loi actuel maintient donc l'esprit des dispositions antérieures relatives au processus de suspension de l'AAH en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 60 jours. Ceci peut mettre certains bénéficiaires en grande difficulté, dans l'impossibilité d'acquitter leurs loyers ou leurs factures d'électricité et compromettant leur possibilité de sortie d'hospitalisation vers le domicile. Il semble que d'autres modalités, législatives et réglementaires, pourraient être envisagées - présentation de justificatifs de dépenses à défaut desquels une régularisation interviendrait a posteriori- qui éviteraient de procéder par une suspension systématique. Ce dispositif devrait pouvoir satisfaire aux exigences à la fois de bonne gestion des deniers publics et de solidarité envers les personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 21 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 243-4. - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.

« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'État.

« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.






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(n° 183 , 210 )

N° 316

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :

Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste forfaitaire. Cette aide au poste forfaitaire varie en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la valorisation des progrès professionnels réalisés par la personne en situation de handicap par le caractère forfaitaire de l'aide au poste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 315

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer la rémunération garantie dès l'ouverture du contrat de soutien et d'aide par le travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 22

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.






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(n° 183 , 210 )

N° 266

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 4

(Art. L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

afférentes à l'aide au poste

par les mots :

sociales afférentes à l'aide au poste, telles que définies par l'article L. 234-5

Objet

Cet amendement précise le régime des charges et des cotisations.






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(n° 183 , 210 )

N° 23

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

cotisations afférentes

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles :

à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4.






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(n° 183 , 210 )

N° 317

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes versées au titre de l'aide sociale dans ce cadre ne font l'objet d'aucun recouvrement au titre de l'article L. 132-8. »

Objet

Les auteurs de cet amendement posent le principe selon lequel les sommes versées au titre de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies en établissements et services médico-social ne font l'objet d'aucune récupération.






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N° 24

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


A. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II. -






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(n° 183 , 210 )

N° 318

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-5-1. - Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent à toute personne en situation de handicap visée à l'article L. 114, quel que soit son âge, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux  6° et 7° de l'article L. 312-1. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées soient identiques quel que soit l'âge de la personne et la nature de la structure dans laquelle cette dernière est accueillie.






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(n° 183 , 210 )

N° 190

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-5-1 – Toute personne en situation de handicap qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet d'un placement dans un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute personne en situation de handicap accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et qui justifie d'une incapacité existant avant son admission au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les frais de prise en charge des personnes handicapées, quel que soit leur âge, dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 comportent :

« 1°) les frais liés à la compensation du handicap et énumérés à l'article L. 245-2 ;

« 2°) les frais d'hébergement et d'entretien au sens strict, qui sont à la charge :

« a) A titre principal de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses revenus disponibles au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du Code général des impôts.

« b) Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées par l'aide sociale ne font pas l'objet d'une récupération à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans les établissements pour personnes âgées restent les mêmes. Toutefois des restrictions seront prévues par décret, notamment en fonction de l'âge. Or, le handicap ne s'efface pas avec le vieillissement. Cet amendement vise donc à ce que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées soient identiques quelles que soient l'âge de l'adulte handicapé et la nature de l'établissement qui l'accueille. En outre, lorsque ces personnes sont accueillies pour la première fois dans de tels établissements, ces dispositions doivent leur être appliquées dès lors qu'elles peuvent justifier qu'elles étaient atteintes d'un handicap avant 60 ans et non seulement lorsque ce handicap a été reconnu avant cet âge.






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(n° 183 , 210 )

N° 271

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique.

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

 

Objet

Cet article prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé le maintien de leur régime d'aide sociale (non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire) dès lors qu'elles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition intervient pour atténuer les difficultés liées à la frontière d'âge qui demeurent dans le projet de Loi.

Cet amendement consiste donc à apporter des améliorations à cet article

- Pour y intégrer le cas de figure des unités de soins de longue durée : l'alinéa 2 de l'article 6111-2 du Code de la Santé Publique.

- Pour y intégrer sans ambiguïté les personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, avant la promulgation du texte de Loi.






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(n° 183 , 210 )

N° 415

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2°). – Lorsque l'assuré en situation de handicap a besoin d'une aide technique prescrite par la commission visée à l'article 146-4 du code de l'action sociale et des familles. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 5

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel avant Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


A. - Avant le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :

« Section 1

« Plan personnalisé de compensation du handicap

« Art. L. 245 – L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 propose, à son initiative ou à la demande de la personne handicapée ou, le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.

« Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

B. – En conséquence, rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du chapitre V du titre IV du livre II du même code :

« Chapitre V

« Compensation du handicap

C. - En conséquence, avant le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du même code, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 2

« Prestation de compensation

 






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 181

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art L. 245-1 – Toute personne en situation de handicap répondant aux conditions fixées par l'article L. 114 a droit à une prestation de compensation en fonction de ses besoins. Cette prestation peut être versée, au choix de l'intéressé en nature ou en espèce. Cette disposition est applicable au plus tard trois ans à compter de la publication de la présente loi ».

Objet

Le projet de loi maintient la cohabitation de trois types de prestations de compensation accordées selon un critère d'âge (allocation d'éducation spéciale, prestation de compensation et allocation personnalisée à l'autonomie), ce qui a pour conséquence d'entretenir la ségrégation existant actuellement entre les personnes en situation de handicap selon l'âge de survenue de leur handicap. Or, comment admettre qu'une personne soit traitée différemment et plus ou moins bien « prise en charge » au seul motif qu'elle ait été handicapée trop tôt ou trop tard ?

Le présent amendement a pour objet d'une part, d'étendre immédiatement la prestation de compensation aux enfants en situation de handicap et d'autre part, de prévoir l'extension de ce dispositif, à une échéance de trois ans, à toute personne en situation de handicap quel que soit son âge.

Par ailleurs, il est prévu que la prestation de compensation est accordée sous réserve que la personne handicapée soit atteinte d'une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret. Cette condition est contraire au principe même du droit à compensation inscrit dans la loi, dans la mesure où elle a pour conséquence d'exclure certaines personnes handicapées des prestations qui en découlent. Toute personne reconnue handicapée, au sens de l'article L. 114 doit ouvrir droit à la prestation de compensation.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 295

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-1 – Toute personne en situation de handicap a droit, en fonction de ses besoins, à une prestation de compensation, qui est servie, selon son choix, en espèce ou en nature ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une définition de la prestation de compensation ne retenant comme critère que celui du besoin de compensation, écartant ainsi les critères d'âge et de taux d'incapacité contraires au principe même d'un droit universel à compensation.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 247 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY et VALLET


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-1. – Toute personne en situation de handicap répondant aux conditions fixées par l'article L. 114 a droit à une prestation de compensation en fonction de ses besoins.

Objet

L'article L. 245-1 prévoit, pour l'octroi de la prestation de compensation, deux conditions : l'âge et le degré de handicap. Ces conditions sont contraires au principe même du droit à compensation inscrit dans la loi.

Aussi, le présent amendement a pour objet d'étendre la prestation de compensation à toute personne en situation de handicap quelque soit son âge et quelque soit le taux de son incapacité permanente. La prestation de compensation doit s'appliquée à toute personne reconnue handicapée au sens de l'article L. 114.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 427 rect. bis

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-1. – I.- Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge, ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« II.- Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I du présent article, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés au I du présent article, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

 

Objet

Cet amendement présente une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

En premier lieu, il substitue au taux d'incapacité permanente la référence aux besoins de compensation. Il rejoint en cela l'amendement n° 8 présenté par M. le Rapporteur.

La nouvelle rédaction proposée élargit par ailleurs le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes handicapées relevant de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne en prévoyant que les sommes versées au titre de ces prestations viennent en déduction du montant de la prestation de compensation.

En ce qui concerne les  personnes handicapées relevant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la rédaction prévoit que le droit à la prestation de compensation est ouvert dès lors que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est servie avec son complement le plus élevé.

Le texte intègre également la proposition objet de l'amendement n° 6 présenté par M. BLANC.

 






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 6 rect.

25 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 427 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet amendement pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

personne handicapée

insérer les mots :

remplissant les conditions prévues à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 158 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots:
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé

Objet

Puisque le droit à compensation s'attache au handicap et vise à en réparer toutes les conséquences, son application doit être étendue à toute personne handicapée, indépendamment de l'âge.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 103 rect. quinquies

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DESMARESCAUX, Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. TÜRK, LECERF et DARNICHE et Mmes BRISEPIERRE et BOCANDÉ


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé
par les mots :
âgée de 18 ans révolus

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le droit à compensation à toute personne handicapée, dès lors qu'elle atteint l'âge de 18 ans.
18 ans est, en effet, l'âge de la majorité, mais aussi l'âge du permis de conduire, des études supérieures... De nouveaux besoins se font donc sentir et doivent être compensés. Bien entendu, l'accès à la prestation compensatoire à 18 ans entraîne la fin des droits à l'AES sous peine de prévoir une double compensation du handicap.
Un amendement de coordination (n° 136) sera proposé ultérieurement.
Bien évidemment, cet amendement n'empêche en rien la nécessité de mener une réflexion approfondie sur une réforme de l'AES.


NB :La rectification quinquies porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 113

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé

par les mots :

âgée de 18 ans

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la prestation de compensation à l'ensemble des personnes handicapées, dès lors qu'elles sont majeures. Dans la mesure où l'on est adulte de par la loi, à l'âge de 18 ans, avec ou sans déficience, il n'y a pas de raison pour attendre qu'une personne handicapée adulte ait atteint l'âge de 20 ans (comme c'est le cas actuellement, lorsque ses parents perçoivent, depuis son enfance, l'AES) pour bénéficier d'une compensation à son handicap.

Il convient en particulier de penser aux étudiants handicapés qui quittent le domicile de leurs parents, pour poursuivre leurs études supérieures à l'université. Beaucoup d'entre eux sont contraints d'aller s'inscrire dans des universités très éloignées de leur domicile, car ce sont les seules qui leur soient accessibles. En outre - il faut le rappeler - il n'existe aucune résidence universitaire accessible pour les étudiants handicapés, dans toute la région parisienne…

Dans ces conditions, bénéficier d'une prestation de compensation à hauteur de leurs besoins est fondamental pour les personnes handicapées âgées de plus de 18 ans. Elle leur permettrait, ni plus, ni moins, de pouvoir envisager de poursuivre leurs études après le baccalauréat – élément crucial pour leur future intégration sociale et professionnelle. C'est notamment le cas pour ceux dont le handicap est lourd et qui nécessite une aide humaine constante pour les actes courants de la vie quotidienne (s'habiller, manger, aller aux toilettes, se rendre en cours, prendre des notes, etc.).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 7

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

ouverture du droit à l'allocation

insérer les mots :

d'éducation


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 8

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


A. - Dans le premier alinéa du  texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret

par les mots :

et dont les besoins de compensation, évalués sur la base de références définies par décret, le justifient

B. - En conséquence, dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

condition d'incapacité permanente

par les mots :

condition de besoins de compensation


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 296

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-2 – La prestation de compensation peut être affectée, à des charges :

            « 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;

            « 2° Liées à un besoin d'aides techniques ;

            « 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule que la personne handicapée utilise ;

            « 4° Liées aux dépenses d'acquisition ou d'entretien des produits liés au handicap et aux aides animalières ;

            « 5° Liées aux frais et à la disponibilité des aidants familiaux ;

            « 6° Liées à la mise en œuvre de mesures de protection juridique ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de compléter les composantes de la prestation de compensation en permettant notamment que cette dernière soit affectée aux aidants familiaux.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 182

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-2 – La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° liées à un besoin d'aides humaines, notamment celles apportées par les aidants familiaux ou non ;

« 2° liées à un besoin d'aides techniques ;

« 3° liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

« 4° spécifiques ou exceptionnelles, notamment celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières ou les surcoûts de la vie quotidienne à la charge de la personne. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser d'une part, que la prestation de compensation doit permettre de compenser les charges spécifiques supportées par les aidants ainsi que les surcoûts de la vie quotidienne.

Il vise d'autre part, pour ce qui concerne les aides techniques à supprimer la référence aux frais laissés à la charge de l'assuré (lorsqu'il ne sont que partiellement pris en charge par la sécurité sociale). Car cela supposerait donc que le système actuel de la Liste des Produits et des Prestations (LPP) serait maintenu ce qui est inacceptable.

En outre, il nous semble pour le moins prématuré d'anticiper sur les conclusions du rapport en cours relatif à la constitution de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et à son champ d'intervention.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 142 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L 245-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
 , y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux

Objet

Une des composantes de la prestation de compensation recouvre les aides humaines. S'agissant des personnes handicapées, cette aide humaine est souvent apportée par l'environnement familial qui est contraint de réduire son activité et ce au delà même de l'âge de la retraite.
Cet amendement vise donc à ce que la loi pose clairement le principe de la possible affectation de la prestation de compensation à l'aide humaine provenant de la famille et confère ainsi un statut aux aidants familiaux, au delà des dispositions éparses existantes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 257

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, notamment celles apportées par les aidants familiaux

Objet

Cet amendement permet à la personne handicapée d'avoir le choix de la nature du mode de compensation, entre un service d'auxiliaires de vie ou son entourage. Le projet de loi ne prend, en effet, pas en compte le rôle des proches de la personne en situation de handicap qui est parfois préférable à celui d'une tierce-personne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 429

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

5° Liées à l'intervention d'un aidant familial, ne pouvant être qu'un conjoint, un concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, dès lors que cette intervention rend nécessaire une réduction ou une cessation de son activité professionnelle ou le renoncement à tout ou partie de celle-ci.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un 5ème élément de la prestation de compensation déstiné au dédommagement des aidants familiaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 114

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le 3° du texte proposé par le I de cet l'article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Liées à l'aménagement du logement

insérer les mots :

et du véhicule

Objet

Cet amendement vise à inclure parmi les charges auxquelles est affectée la prestation de compensation de la personne handicapée les frais liés à l'aménagement de son véhicule. En effet, la vie d'une personne handicapée ne peut se limiter à son domicile. Participer à la vie sociale implique au minimum qu'elle puisse sortir de chez elle et se déplacer. Or, pour une personne à mobilité réduite, l'acquisition d'un véhicule aménagé est cruciale, d'autant plus que bien souvent elle ne peut pas utiliser les transports en commun, qui sont mis à la disposition de ses concitoyens. Le coût d'un véhicule aménagé représente en général le double d'un véhicule ordinaire. Actuellement, seule l'Agefiph finance ces travaux d'aménagement, mais cela ne concerne que les personnes handicapées qui ont la chance de travailler, qui plus est dans le secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 143

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L 245-2 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé:
« ... ° Liées à la mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique prévue au titre XI du livre 1er du code civil.

Objet

Cet amendement tend à ce que la prestation de compensation puisse être affectée aux charges liées à la mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique du majeur protégé.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 9

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-2-1. – Il est créé, dans chaque département, un fonds départemental de compensation du handicap chargé de financer la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1. Sa gestion est confiée à la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 qui peut déléguer sa compétence à une caisse d'allocations familiales.

« Les ressources de ce fonds sont constituées par une dotation du département correspondant à une fraction, déterminée par décret, des dépenses relevant du 1° de l'article L. 245-2, et par une dotation d'équilibre de l'Etat.

« Les communes, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les mutuelles et les autres personnes morales concernées peuvent également participer au financement du fonds.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 183

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :

L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne en situation de handicap lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée. La notion d'aide effective ne saurait se traduire exclusivement par le salariat d'une tierce personne ou le recours à un service, mais s'entend également d'une aide apportée par l'entourage familial, amical ou de voisinage, par exemple.

Objet

L'article L. 245-3 exclut du droit à la prestation de compensation pour ce qui concerne le besoin d'aides humaines, les personnes bénéficiaires d'une prestation de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale. Cette disposition a pour conséquence de traiter différemment les personnes handicapées en fonction du régime de protection sociale dont elle relève sans leur garantir, en outre, un niveau de prestation identique. Notre amendement vise donc à y remédier.

Par ailleurs, comme pour les aides techniques, il nous semble que ce point relève des conclusions du rapport sur la CNSA et ne doit donc pas être tranché dans ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 10

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 297

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le premier alinéa du  texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne en situation de handicap, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière ou ponctuelle quelle qu'en soit la nature, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les personnes handicapées doivent être traitées de manière égale quel que soit le régime de protection sociale dont elles relèvent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 431

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

accordé à toute personne handicapée

supprimer les mots :

qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale,

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 144 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
surveillance
insérer les mots :
ou une stimulation

Objet

Le présent texte décrit les situations dans lesquelles l'aide humaine doit être accordée.
Dans l'évolution du handicap de la personne, la stimulation régulière apportée par l'aide humaine s'avère souvent indispensable.
Cet amendement vise donc à faire de la simulation régulière une condition supplémentaire de l'attribution de l'aide humaine.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 298

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer le deuxième alinéa du  texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsque les services chargés de l'évaluation des droits de la personne en situation de handicap établissent que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective en adéquation avec le montant de la prestation pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

« Ce contrôle de l'effectivité de l'aide apportée comprend également la prise en compte des aides humaines provenant de l'entourage, notamment familial de la personne en situation de handicap.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le contrôle de l'effectivité de l'aide doit être entouré d'un maximum de garanties.

Il importe de préciser que dans l'appréciation de l'utilisation de l'aide conformément à son objet seul ne saurait compter le salariat d'une tierce personne ou le recours à un service spécialisé.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 145 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :
, la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 11

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 299

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Dans la mesure où le projet de loi n'appréhende pas la question du financement de la prestation de compensation, l'organisation institutionnelle consécutive à la création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'étant pas connue, les auteurs du présent amendement considèrent que les dispositions mettant à la charge de l'Etat et les Départements tel ou tel élément de la prestation de compensation doivent être supprimés.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 430

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

les éléments relevant des 2°, 3° et 4°

par les mots :

les éléments relevant des 2°, 3°, 4° et 5°.

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 184

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
La prestation de compensation est accordée à la hauteur des besoins, quelle que soit la gravité du handicap et sans considération des ressources du bénéficiaire.

Objet

L'article L. 245-4 fixe expressément les limites de la prise en charge au titre de la prestation de compensation (taux, montant, nature de la dépense, ressources du bénéficiaire), alors que seul le besoin effectif de la personne en situation de handicap devrait être pris en compte.

Outre le fait que ces conditions limitatives cumulées seraient contraires à une logique de compensation intégrale à hauteur des besoins, le texte ne laisse aucune latitude au cadre réglementaire. Il est donc préférable de se limiter, au niveau de la loi, à la mention du principe d'une limite de prise en charge et de renvoyer au décret pour en définir précisément les conditions.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 300

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
La prestation de compensation est accordée à la hauteur des besoins, quelle que soit la gravité du handicap et sans considération des ressources du bénéficiaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement posent le principe d'une compensation intégrale des conséquences du handicap indépendamment du niveau de ressources des personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 12 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 248 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY et VALLET


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

et les ressources du bénéficiaire

Objet

La restriction liée aux ressources de la personne handicapée ne correspond pas à la notion même de compensation qui ne doit dépendre que des besoins des personnes handicapées et de la nature de la dépense.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 13

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent sont les ressources personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.






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(n° 183 , 210 )

N° 185

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


 

A. Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles ;

B. Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles :

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font l'objet d'aucun recours à l'encontre du bénéficiaire, de sa famille ou de toute autre personne et notamment ceux visés à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que la rédaction proposée est compliquée et qu'il suffit d'écrire que toutes les actions de toute nature en récupération sont impossibles.






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(n° 183 , 210 )

N° 146 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et GOURNAC


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.  245-5 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots:
à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé

Objet

Le projet de rédaction de l'article L. 245-5 prohibe tout recours en récupération de la prestation à l'encontre du bénéficiaire décédé. Il n'envisage pas les autres formes de recours existant et notamment celui exercé à l'encontre d'un éventuel donataire. Cet amendement vise donc à supprimer toute forme de recours en récupération de la prestation de compensation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 14

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


Après le mot :

prestation

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles :

ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.






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(n° 183 , 210 )

N° 147

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les décisions de justice formées au titre de la récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement entend introduire dans le texte des dispositions transitoires applicables aux instances en cours.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 148

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L 245-5 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé:

« Les décisions de justice formées au titre de la récupération en cas de retour à meilleure fortune au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et pour les frais mentionnés à l'article L. 344-5 du présent code sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues respectivement définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement à le même objet que le précédent (147)





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(n° 183 , 210 )

N° 432

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles :

La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

Objet

Cet amendement tient compte du vœu de la commission des affaires sociales de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles avec la nature de la prestation de compensation qui doit être affectée à des types de dépenses prédéterminées.

Il permet également de corriger une erreur rédactionnelle dans la deuxième phrase du 1er alinéa de cet article (substituer à « celui-ci », qui n'a pas de sens, « l'élément de la prestation relevant du 1° ».






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 302

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles :

La prestation de compensation est incessible et insaisissable.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer l'exception au caractère insaisissable de la prestation de compensation introduite par le projet de loi pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 15

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles)


A. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

d'entretien

par les mots :

de compensation

B. – Dans la seconde phrase du même alinéa, après les mots :

peut obtenir

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le même article :

de l'autorité compétente pour attribuer la prestation que les sommes correspondant à ces frais lui soient versées directement.






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(n° 183 , 210 )

N° 301

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles)


Substituer aux deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font l'objet d'aucun recours à l'encontre du bénéficiaire, de sa famille ou de tout autre personne et notamment celles visées à l'article L 132-8 du présent code ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 183 , 210 )

N° 186

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-7 - Toute personne bénéficiaire d'une prestation de compensation et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ».

Objet

L'avancée en âge de la personne handicapée ne doit pas entrer en considération pour l'attribution de la prestation de compensation sauf naturellement si elle souhaite bénéficier d'un autre type de prestation comme l'APA.

En conséquence, il n'est donc pas nécessaire de fixer les conditions du maintien de la prestation de compensation par un décret.

Le seul critère devant prévaloir est le souhait de la personne, qui est la mieux placée pour apprécier l'intérêt de bénéficier d'un autre type de prestation.






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(n° 183 , 210 )

N° 249 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY et VALLET


Article 2

(Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

peut choisir
supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret,

Objet

Le présent article prévoit que la personne bénéficiaire de la prestation de compensation peut décider de son maintien au-delà de 60 ans dans des conditions fixées par décret. Or, le seul critère qui doit prévaloir est le souhait de la personne. Il n'est donc pas nécessaire de fixer les conditions du maintien par un décret.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 16 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Les personnes handicapées mentionnées au premier alinéa qui répondent aux critères prévus par l'article L. 245-3 pour l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 bénéficient à ce titre d'un forfait mensuel, correspondant à la rémunération de deux heures minimum d'aide humaine par semaine, pouvant être cumulé sur une durée d'un an. Les modalités de cumul et de liquidation du forfait mensuel sont fixées par décret.






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(n° 183 , 210 )

N° 460

26 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le deuxième alinéa du  texte proposé par l'amendement n° 16 rectifié pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles.

 

Objet

Il n'est pas souhaitable d'imposer le versement d'un forfait mensuel au titre de l'aide humaine. En effet, les personnes hospitalisées ou hébergées dans un établissement médico-social pourront bénéficier d'une prestation de compensation réduite si elles supportent des charges éligibles au titre de la prestation lorsqu'elles s'absentent de l'établissement.

En outre, l'organisation des établissements doit être conçue autour d'un projet favorisant, chaque fois que possible, l'autonomie des personnes handicapées, qui doit se refléter dans le budget de l'établissement négocié avec l'autorité de tutelle, sans que cet objectif se traduise obligatoirement par un surcoût ou des pertes non justifiées de recettes.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 303

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à une prestation de compensation dans les conditions fixées par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser le droit à la prestation de compensation des personnes accueillies en établissement ou hospitalisées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 187

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 2

(Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-9 – Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes en situation de handicap hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions, en fonction de la situation des intéressés, le paiement de cette prestation peut-être suspendu, le cas échéant, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement. »

Objet

L'amendement proposé a pour objet de prévoir, le cas échéant et en fonction de la situation des intéressés, le maintien de la prestation de compensation selon des modalités qui seront précisées par décret.

En effet, la possibilité de suspendre totalement ou partiellement la prestation de compensation en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de la personne en situation de handicap peut avoir comme conséquence de pénaliser les personnes qui emploient directement leur tierce personne dans la mesure où elles se trouveront, en cas de suspension de la prestation de compensation en raison d'une hospitalisation ou d'un hébergement temporaire, dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations d'employeurs (versement du salaire, congés payés, indemnité de licenciement). Il convient donc d'en tenir compte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 17

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-1. – L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

« La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« Elle peut choisir de désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.






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(n° 183 , 210 )

N° 18

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-2. – Les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 245-2 peuvent être constitués sous la forme d'un capital, lors de la décision d'attribution de la prestation de compensation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5.

« Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.

« Les conditions d'application de cet article sont prévues par décret en Conseil d'État.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 418

24 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


A) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission

par les mots :

les devis d'acquisition ou de travaux à la commission prévue à l'article L. 146-5

B) Au début de la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :

L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la

par les mots :

Sur la base de ces devis, la commission prend une décision de

Objet

Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement n° 18 afin de préserver le rôle décisionnaire de la commission des droits et de l'autonomie qui ne donne pas simplement un avis mais prend la décision.







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(n° 183 , 210 )

N° 104 rect. sexies

26 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DESMARESCAUX, Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. TÜRK, LECERF et DARNICHE et Mmes BRISEPIERRE et BOCANDÉ


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour insérer un article L. 245-9-2 dans le code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est tenue de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, elle est réputée favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.

Objet

La commission des affaires sociales a souhaité simplifier les démarches de prise en charge des aides techniques ou des travaux d'aménagements du domicile en prévoyant que l'avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les devis d'acquisition ou de travaux valait accord pour la prise en charge. Il convient toutefois de limiter le temps d'examen de la demande afin d'éviter des attentes trop longues.Un délai de trois mois semble être raisonnable.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 167

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BLANDIN


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-10 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-10 du code de l'action sociale et des familles, ajouter un article ainsi rédigé :

« Art. L…. - Une évaluation quantitative et qualitative des services à la personne handicapée sera diligentée sur l'ensemble du territoire afin de définir et de consolider un cadre d'emplois reconnus et les formations qui lui sont rattachées. »

Objet

L'aide aux handicapés et ses aspects divers ( ménage, santé, habillage, aide à la mobilité…) représente un véritable gisement d'emploi qui mériterait une évaluation quantitative globale et une définition des cadres d'emploi afin de sécuriser tout le service à la personne que ceux qui l'assurent.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 19

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Jusqu'à la parution du décret, fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs aux besoins de compensation susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue à l'article L. 245-1 et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 20

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles sera abaissé à treize ans, dans des conditions fixées par décret.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 105 rect. quinquies

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DESMARESCAUX, Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. TÜRK, LECERF et DARNICHE et Mmes BRISEPIERRE et BOCANDÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition extracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour les personnes handicapées figurant sur la liste des produits et prestations remboursables fixée en application de l'article L.314-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, et autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités. »

Objet

Cet amendement vise à harmoniser la TVA applicable aux aides techniques et autres appareillages indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées. A l'heure actuelle, deux taux de TVA coexistent : le taux normal de 19,6% et le taux réduit de 5,5%. Concernant les fauteuils roulants, par exemple, le matériel lui-même est taxé à 5,5% tandis que sa livraison l'est à 19,6%. Ces ambiguïtés doivent cesser.


NB :La rectification quinquies porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 265

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I - Le premier alinéa de l'article 278 quinquiès du code général des impôts est ainsi rédigé:

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages conçus pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »

II - Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'application du taux réduit de TVA aux appareillages pour les personnes handicapées sont compensées à due concurrence par le relèvement à due concurrence de la taxe prévue à  l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions d'application de la TVA au taux réduit prévu par l'article 298 quinquiès du code général des impôts, qui demeure actuellement limitée aux seuls produits inscrits au TIPS ou sur une liste très courte fixée par arrêté du Ministre chargé du budget.

Il n'est pas opportun, compte tenu de l'état des comptes de l'assurance maladie de subordonner l'extension de l'application du taux réduit à une prise en charge de nouveaux appareillages par la sécurité sociale.

Par ailleurs, la liste actuelle établie par le Ministre chargé du budget ne correspond plus à l'offre d'appareillages nécessaires.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 136 rect. quater

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DESMARESCAUX, Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. TÜRK, LECERF et DARNICHE et Mmes BRISEPIERRE et BOCANDÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque celui-ci bénéficie, à titre personnel, de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

Amendement de coordination qui tire les conséquences de l'accès dès 18 ans à la prestation compensatoire prévu à l'amendement n° 103 rectifié bis.


NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 320

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une scolarité primaire, secondaire, professionnelle et supérieure aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent renforcer l'obligation faite à l'éducation nationale d'assurer la scolarisation des enfants handicapés en mentionnant que cette dernière doit être effective, sans rupture, quel que soit l'âge.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 25

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :

et adolescents

par les mots :

, adolescents et adultes






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 26 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par les dispositions suivantes :

Ils sont inscrits dans l'école, l'établissement public d'enseignement ou l'établissement mentionné à l'article L. 442-1 le plus proche de leur domicile, qui constitue leur établissement de référence. Ils y reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés. Lorsque leurs besoins particuliers le justifient, cette formation leur est dispensée dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées. Les conditions permettant aux enfants ou adolescents accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux d'être inscrits dans une école ou un établissement scolaire, y compris dans leur établissement de référence, sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné. 






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 286 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par trois phrases ainsi rédigées :

Ils sont inscrits dans les écoles et les établissements d'enseignement publics correspondant à leur lieu de résidence. Ils reçoivent cette formation, prioritairement dans les établissements où ils ont été inscrits mais, en fonction du projet scolaire individualisé de chacun, ils peuvent être inscrits dans une autre école ou un autre établissement d'enseignement proche de leur domicile ou, le cas échéant, dans le cadre de dispositifs adaptés. Dans tous les cas, l'école ou l'établissement d'enseignement de leur lieu de résidence reste le référent pédagogique de l'élève quel que soit l'établissement d'accueil.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir un véritable droit d'accessibilité pour tous à tout type d'enseignement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 321

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, après le mot :

inscrits

insérer le mot :

obligatoirement

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent poser le principe de l'inscription obligatoire des enfants et adolescents dans un établissement scolaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 319

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, après les mots :

leurs besoins particuliers

insérer les mots :

et sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code l'action sociale et des familles

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est habilitée à décider qu'il sera dérogé au principe d'une scolarisation ordinaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 27

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 325

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Compléter le texte proposé par le III  de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapés.

« Les enseignants reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil, l'éducation et l'intégration scolaires des élèves ou étudiants handicapés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 322

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :

« Art. L. 112-2 – Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent ou adulte handicapé a droit, au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des dispositifs mis en œuvre pour son parcours de vie, à laquelle sont associés ses parents ou son représentant légal, par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

« En fonction du parcours de chaque enfant ou adolescent ou adulte handicapé, il pourra lui être proposé une orientation vers un dispositif adapté s'il est accueilli en milieu scolaire ordinaire ou un retour en milieu scolaire ordinaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser le droit à l'évaluation régulière des élèves handicapés afin de favoriser les passerelles entre la scolarisation en milieu ordinaire et le milieu médico-social.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 28 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Après les mots :
ses compétences
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :
, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont entendus à cette occasion.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 191

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, remplacer les mots :

l'équipe pluridisciplinaire

par les mots :

une équipe pluridisciplinaire

Objet

Dans le but de développer les réponses de proximité et d'évaluation des besoins en fonction de l'environnement de la personne et des spécificités de sa déficience, il ne peut être question de mettre en place qu'une seule équipe pluridisciplinaire par département.

Le présent amendement envisage donc la possibilité de créer plusieurs équipes pluridisciplinaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 287 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Après les mots :

par l'équipe pluridisciplinaire

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :

mentionnée aux articles L. 114-8 et L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles. Il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en  milieu scolaire ordinaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter le retour en milieu scolaire ordinaire s'il y a lieu.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 416

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :

En fonction du parcours de chaque enfant ou adolescent handicapé, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire ordinaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté.

Objet

S'il est bien prévu l'orientation vers une structure médico-sociale ou un dispositif adapté avec un droit à évaluation régulière, il n'est pas fait mention d'un retour possible – et naturel – vers le milieu ordinaire ce qui correspondrait à une non fatalité du parcours et imposerait aux structures et dispositifs adaptés de se ré-interroger ou d'être ré-interrogé par les écoles et les établissements d'enseignement où sont inscrits ces élèves.






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(n° 183 , 210 )

N° 29 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :

« En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu ordinaire. »






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 323

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le III  de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

III bis – Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L … ainsi rédigé :

« Art. L…. – Les écoles maternelles sont ouvertes aux enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, sauf décision contraire de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 272

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, VASSELLE, GINÉSY, MURAT, BARRAUX, LEGENDRE, Bernard FOURNIER, FOUCHÉ, GOURNAC et LECLERC


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 112- 4 du code de l'éducation , il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : 
« Art. L...... - Les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, sont accueillis dans les écoles maternelles, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.146-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

La scolarisation de l'enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant doit être possible dés l'âge de 3 ans comme pour tous les enfants. Nombreux sont les enfants qui se voient refuser l'entrée en maternelle alors que leur intégration , à cet âge de doit pas poser de problèmes particuliers, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 324

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le III  de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

III bis – Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation, insérer un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L…. – Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme, doit pouvoir poursuivre ses études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat met en place les moyens nécessaires à la prolongation de la scolarité qui en découle. »

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent préciser que la poursuite de la scolarisation et de la formation professionnelle au-delà de 16 ans est un droit.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 273

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, VASSELLE, LEGENDRE, JARLIER, GOURNAC, LECLERC, FOUCHÉ, FRANCHIS, BARRAUX et MURAT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... - Après l'article L. 112- 4 du code de l'éducation , il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L..... – Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'Etat met en place les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle. »

Objet

La scolarisation d'un jeune handicapé peut donner des résultats lents et partiels. Dans ce cas, elle doit être poursuivie à l'adolescence et à l'âge adulte pour maintenir et approfondir les acquis. Le fait que l'instruction soit obligatoire entre 6 et 16 ans ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières permettant une scolarité plus longue. Il est donc nécessaire de préciser que la poursuite des études au delà de cet âge est un droit pour les personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 117

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 6


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Après l'article L. 112-3 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Dans chaque école ou établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, il est prévu une salle de repos destinée aux enfants et adolescents qui présentent un handicap temporaire ou définitif, afin qu'ils puissent y jouer ou se détendre, aux heures de récréation ou d'intercours. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu'une salle de repos soit destinée aux enfants et aux adolescents handicapés, dans chaque établissement scolaire. Actuellement, lorsqu'un enfant présente un handicap qui ne lui permet pas d'aller en cours de récréation avec les autres, il est « consigné » en salle de permanence, dans un hall ou bien dans un couloir, en général pour des questions d'assurance. Afin de préserver un espace de vie sociale pour ces enfants, il convient qu'une salle spécifique leur soit réservée, où ils pourraient jouer ou se détendre avec un ou deux de leurs camarades. Bien entendu, cette salle pourrait également servir aux enfants atteints d'un handicap temporaire (jambes cassées, chevilles foulées, etc.).






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(n° 183 , 210 )

N° 326

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger ainsi les deux premières phrases du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 112-4 du code de l'éducation :

Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées sont introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap, tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret et s'appliquent à l'ensemble des établissements mentionnés dans le présent code.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 183 , 210 )

N° 30 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Dans la première phrase du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 112-4 du code de l'éducation, remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont






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(n° 183 , 210 )

N° 31

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Dans la dernière phrase du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 112-4 du code de l'éducation, après les mots :

d'un assistant

insérer les mots :

, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété






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(n° 183 , 210 )

N° 32

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. – Les enseignants reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire. »






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(n° 183 , 210 )

N° 419

24 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 32 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par l'amendement n°32 pour l'article L. 112-5 du code de l'éducation, après les mots :

Les enseignants

insérer les mots :

et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de la formation prévue par la disposition proposée par l'amendement n° 32 aux personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service.






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(n° 183 , 210 )

N° 245 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. – Au cours de leur formation initiale et continue, les personnels de l'éducation nationale reçoivent une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire. »

Objet

Aujourd'hui encore, trop d'élèves handicapés n'ont pas accès à l'enseignement en milieu ordinaire par peur ou méconnaissance. Afin de garantir une meilleure intégration des élèves handicapés dans les établissements d'enseignement, il apparaît indispensable que l'ensemble du personnel, c'est-à-dire les enseignants et les non enseignants, soit formé à l'accueil, à l'accompagnement et à la scolarisation de ces élèves.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 33 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation :

« Art. L. 123-4-1. – Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »






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(n° 183 , 210 )

N° 327

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et VERGÈS, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Remplacer la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation par trois phrases ainsi rédigées :

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 183 , 210 )

N° 34

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation :
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, les enfants et adolescents...


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 288 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 8


Après les mots :

et les établissements

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation :

visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422 à L. 422-2 et L. 442-1 et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs collectifs lorsque le mode de  scolarisation répond aux besoins des élèves. Dans tous les cas et lorsque les besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein de dispositifs collectifs, pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.

Objet

Le présent amendement tend à rendre naturel le retour en milieu scolaire ordinaire s'il y a lieu.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 35

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation, insérer une phrase ainsi rédigée :

En fonction des résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 112-2, chaque élève scolarisé au sein de dispositifs adaptés pourra bénéficier d'une intégration individuelle en milieu scolaire ordinaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 192

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 8


Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :

En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein de dispositifs collectifs pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie ».

Objet

S'il est bien prévu l'orientation vers une structure médico-sociale ou un dispositif adapté avec un droit à évaluation régulière, il n'est pas fait mention d'un retour possible – et naturel – vers le milieu ordinaire ce qui correspondrait à une non fatalité du parcours et imposerait aux structures et dispositifs adaptés de se ré-interroger ou d'être ré-interrogé par les écoles et les établissements d'enseignement où sont inscrits ces élèves.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 118 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le V de cet article :

V - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'aide individuelle nécessitée par l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute condition de diplôme ou d'expérience minimale pour le recrutement des assistants d'éducation, en particulier lorsque le handicap de l'enfant ne nécessite pas une aide spécifique sur le plan pédagogique.

Il arrive en effet qu'un enfant handicapé ait besoin d'une aide humaine, pour l'aider dans ses déplacements (porter son sac ou son fauteuil roulant) ou dans les actes de la vie quotidienne (manger à la cantine, aller aux toilettes,…). Son besoin d'assistance est alors essentiellement physique. Il paraît donc absurde d'exiger que l'assistant d'éducation qui le prendra en charge soit titulaire au minimum du baccalauréat ou de trois ans d'expérience dans ce domaine, comme l'impose actuellement le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Il convient en effet de ne pas limiter mais plutôt d'encourager les candidatures de personnes qui correspondent réellement aux besoins de l'enfant. Nul besoin pour cela de disposer du baccalauréat.






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(n° 183 , 210 )

N° 154 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VASSELLE, MURAT, MOULY et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 911-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-9 -  Les personnels de l'éducation reçoivent une formation sur le handicap et les troubles de santé invalidants lors de leur formation initiale et continue. »

Objet

Afin de garantir une meilleure intégration des personnes handicapées dans les établissements d'enseignement, il apparaît indispensable que le personnel d'éducation (enseignant et non enseignant) soit formé à l'accueil, l' accompagnement et à la scolarisation des personnes handicapées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 328

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. Après l'article L 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L.122-45-4, ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-4 - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap telles que définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, les employeurs notamment l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, procèdent à des aménagements raisonnables, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées. Ces charges ne sont pas disproportionnées lorsqu'elles sont compensées de façon suffisante par des mesures existant notamment dans le cadre de la politique menée par l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les organismes de protection sociale.

« L'absence d'aménagements raisonnables au sens de l'alinéa premier constitue une discrimination indirecte. »

 

Objet

Cet amendement vise à assurer la pleine réalisation de la transposition de la directive européenne relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi.






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(n° 183 , 210 )

N° 193

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le I de cet article :

I – Il est inséré après l'article L. 122-45-3 du code du travail un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

« Art. L… - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap telles que définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, les employeurs procèdent à des aménagements raisonnables, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées. Ces charges ne sont pas disproportionnées lorsqu'elles sont compensées de façon suffisante par des mesures existant notamment dans le cadre de la politique menée par l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les organismes de protection sociale.

« L'absence d'aménagements raisonnables au sens du premier alinéa peut être consécutive à une discrimination indirecte.

Objet

Afin, de répondre totalement aux exigences de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, le présent amendement introduit les dispositions de l'article 9 du projet de loi dans le cadre de la section relative aux discriminations par la création d'un article L. 122-45-4 du code du travail et non dans le cadre du livre III du code du travail.

En outre, conformément à l'article 5 de cette même directive, l'amendement prévoit que les aménagements raisonnables puissent varier en fonction des particularités des handicaps et des personnes, pour cette raison, les mots « en fonction des besoins dans une situation concrète » sont ajoutés.

Enfin, l'amendement précise, (encore une fois conformément à la directive), que l'absence d'aménagement raisonnable peut être constitutif d'une discrimination indirecte.






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(n° 183 , 210 )

N° 438

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 323-9 du code du travail, remplacer les mots :

Les employeurs prennent

par les mots

Les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète,

Objet

Afin de bien englober dans le champ des employeurs soumis à l'obligation de procéder aux aménagements de poste les employeurs publics, il est proposé de mentionner expressément, au I de l'article 9 du projet de loi que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

En outre, il est fait référence aux besoins constatés dans une situation concrète afin de parfaire la transposition en droit interne de la directive du Conseil de l'union européenne du 27 novembre 2000.





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(n° 183 , 210 )

N° 36 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 323-9 du code du travail, remplacer les mots :

personnes handicapées

par les mots :

travaillleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3






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(n° 183 , 210 )

N° 284

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOULY


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 323-9 du code du travail, après les mots :
à un emploi
insérer les mots :
ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification

Objet

Cet amendement, s'il va au delà de la directive européenne, veut réaffirmer le principe du droit de tout travailleur devenant handicapé au cours de sa vie professionnelle de conserver son emploi dans les conditions prévues par son contrat de travail, grâce à des mesures appropriées. En pratique, on observe trop souvent une rapide déclaration d'inaptitude ou une déqualification de fait.






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(n° 183 , 210 )

N° 194

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail :

« Art. L. 212-4-1-1 – Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel, l'évolution ou le maintien dans leur emploi. Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne. »

Objet

Cet amendement étend la possibilité pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans l'emploi, à ce qui concerne l'évolution dans l'emploi.

En outre, il semble important que la famille des personnes en situation de handicap puisse bénéficier de ces aménagements d'horaires.

Enfin, l'expression « compte tenu des possibilités de l'entreprise » semble trop restrictive : en conséquence nous proposons de la supprimer.






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(n° 183 , 210 )

N° 329

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L 212-4 -1-1 dans le code du travail, remplacer les mots :

peuvent, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier

par les mots :

bénéficient de plein droit

 

Objet

Cet amendement vise à affirmer et appliquer les règles de droit commun définies à l'article L. 212-4-1 du code du travail.






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(n° 183 , 210 )

N° 330

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 212-4-1-1 dans le code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux aidants familiaux les mesures d'aménagement d'horaire.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 157 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé:
« En outre, ces contrats donnent droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale lorsqu'ils concernent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L 323-1 et selon les modalités fixées à l'article L 322-4-5-1. »
II- Après l'article L 322-4-5 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-5-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 322-4-5-1. - L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi de tout salarié bénéficiant à la fois de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et d'un contrat initiative-emploi, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou à la partie de rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance.
« L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la part des services du ministère de l'emploi. »
III- La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du code général des impôts.
 
 

Objet

Il paraît opportun de rétablir, pour favoriser l'emploi des personnes handicapées reconnues comme telles, une disposition qui existait dans le cadre du contrat d'initiative-emploi pour permettre l'insertion professionnelle des populations en difficulté.
Ce rétablissement apparaît nécessaire pour continuer à aider les entreprises à respecter le taux d'obligation d'emploi dans une conjoncture qui semble moins favorable. Ne pas leur donner ce coup de pouce, cette incitation positive, ne peut que les encourager à se dédouaner en versant une contribution à l'Agefiph plutôt que de faire l'effort d'adaptation nécessaire pour employer durablement des personnes handicapées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 195

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Il en est de même des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler en relation avec un travailleur handicapé. »

 

Objet

L'intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise nécessite fréquemment, pour être couronnée de succès, des actions de sensibilisation et de formation impliquant l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé. Ces actions doivent être reconnues comme des actions de formation professionnelle des salariés au sens du Code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 263

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Il en est de même des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler en relation avec un travailleur handicapé. »

 

Objet

L'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise nécessite fréquemment, pour être couronnée de succès, des actions de sensibilisation et de formation impliquant l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé. Ces actions doivent être reconnues comme des actions de formation professionnelle des salariés au sens du code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 413

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Il en est de même des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler en relation avec un travailleur handicapé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître les actions de sensibilisation et d'information relatives à l'accueil en entreprise des personnes en situation de handicap, comme des actions de formation professionnelle des salariés au sens du code du travail.






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(n° 183 , 210 )

N° 196

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 10


A. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-12 du code du travail, après les mots :

tendant à l'insertion professionnelle

insérer les mots :

et au maintien dans l'emploi

B. Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-12 du code du travail, après les mots :

sur l'insertion professionnelle

insérer les mots :

et le maintien dans l'emploi

Objet

L'article 10 complète les articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail en élargissant le champ de la négociation collective aux questions concernant les conditions d'accès à l'emploi, la formation et la promotion professionnelle ainsi que les conditions de travail et d'emploi des personnes en situation de handicap.

Les auteurs de l'amendement considèrent que la question du maintien dans l'emploi doit être intégrée au champ de ces négociations.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 331 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


A. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-12 du code du travail, après les mots :
tendant à l'insertion professionnelle
insérer les mots :
et au maintien dans l'emploi
B. Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-12 du code du travail, après les mots :
sur l'insertion professionnelle
insérer les mots :
et le maintien dans l'emploi

 

Objet

Cet amendement se propose d'introduire le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans le champ des négociations collectives.



NB :Rectification purement formelle.





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(n° 183 , 210 )

N° 197

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 10


A. Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots :

mesures relatives à l'insertion professionnelle

insérer les mots :

et au maintien dans l'emploi

B. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots :

sur l'insertion professionnelle

insérer les mots :

et le maintien dans l'emploi

Objet

Même objet que l'amendement précédent.






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(n° 183 , 210 )

N° 332 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


A. Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots :
mesures relatives à l'insertion professionnelle
insérer les mots :
et au maintien dans l'emploi
B. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots :
sur l'insertion professionnelle
insérer les mots :
et le maintien dans l'emploi

 

Objet

Cet amendement se propose d'introduire le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans le champ des négociations collectives.



NB :Rectification purement formelle





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(n° 183 , 210 )

N° 335

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement pour objet de garantir l'autonomie de fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.






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(n° 183 , 210 )

N° 37

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le I de cet article :

I. – L'article L. 323-8-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-8-3. – La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à un établissement public administratif administré par des représentants de l'État, des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.

L'établissement de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est soumis au contrôle de la Cour des Comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières. »






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 198

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


A. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel de cette convention est déposé auprès du Parlement dans des conditions fixées par décret. »

B. En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

un alinéa

par les mots :

deux alinéas

Objet

L'article 11 du projet de loi donne une base législative à la passation d'une convention entre l'Etat et l'AGEFIPH mais le contenu de cette convention demeure inconnu de la plupart des acteurs ; on ne peut laisser une telle délégation de compétence à une association privée sans que, compte tenu des nouvelles dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, la représentation nationale n'ait connaissance des politiques engagées par cette convention, alors même que la politique suivie par l'AGEFIPH a fait l'objet de critiques par la Cour des comptes. Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 199

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail :

« Art. L. 323-11 – Des centres de préorientation contribuent à l'élaboration du projet professionnel et à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés en liaison avec les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en ouvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et en liaison avec les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'articuler explicitement l'action des centres de pré-orientation, réintroduits par cet article, avec les maisons des personnes handicapées, afin que la logique d'orientation professionnelle soit intégrée au lieu unique d'accueil, d'écoute d'information et de conseil des personnes en situation de handicap.

Il en est fait de même avec les organismes de placement, ce qui était d'ailleurs prévu par l'avant projet de loi.






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(n° 183 , 210 )

N° 334

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail :

 Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement sont créées et contribuent à l'élaboration du projet professionnel et à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés en liaison avec les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, la commission d'accès au droit et l'agence nationale pour l'emploi. L'Etat assure le fonctionnement de ces centres et des équipes.

Objet

Cet amendement vise à assurer le financement des centres de pré-orientation et des équipes par l'Etat et non par l'Agefiph qui n'est pas un fonds pérenne.





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(n° 183 , 210 )

N° 336

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail :

« Des organismes de placement spécialisés pour la compensation du handicap, dans la préparation, l'accompagnement et le suivi de l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, le fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et en liaison avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent être conventionnés à cet effet. 

 

Objet

Cet amendement vise expliciter l'articulation des centres de pré-orientation avec les maisons départementales des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 38

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, après les mots :

insertion professionnelle

insérer les mots :

et d'accompagnement dans l'emploi






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 39

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :

et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.

par les mots :

, l'établissement mentionné à l'article L. 323-8-3 et l'établissement public mentionné à l'article L. 323-8-6-1.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 420

24 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 39, remplacer  les mots :

,l'établissement mentionné à l'article L. 323-8-3

par les mots :

, l'association  mentionnée à l'article L. 323-8-3

Objet

Ce sous amendement tient compte de la position du Gouvernement qui ne souhaite pas voir remis en cause le statut de l'AGEFIPH.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 40 rect.

18 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


A la fin de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :

l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3

par les mots :

l'établissement mentionné à l'article L. 323-8-3 et de l'établissement public mentionné à l'article L. 323-8-6-1.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 421

24 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 40, remplacer les mots :

, l'établissement mentionné à l'article L. 323-8-3 par les mots :

, l'association  mentionnée à l'article L. 323-8-3 

Objet

Ce sous amendement tient compte de la position du Gouvernement qui ne souhaite pas voir remis en cause le statut de l'AGEFIPH.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 258

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

III. Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 114-3-1 trois articles ainsi rédigés:

«Art. L. ... L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.

«Art. L.... Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. »

«Art. L. ... Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

 

Objet

Cet amendement vise à ce que le projet de loi ne fasse pas l'impasse sur l'accès à la qualification des travailleurs handicapés en proposant d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles trois articles exclusivement consacrés à la politique de formation professionnelle.






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(n° 183 , 210 )

N° 461 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


A. – Avant le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, ajouter un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Elle est soumise à un contrôle annuel de la Cour des Comptes.

B. – En conséquence, dans le premier alinéa (1) de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés






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(n° 183 , 210 )

N° 462

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L.323-8-3.






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(n° 183 , 210 )

N° 200

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 114-3-1, trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 114-3-2 – L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes en situation de handicap définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes en situation de handicap qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes en situation de handicap. 

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formations ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes en situation de handicap en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.

« Art. L. 114-3-3 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 114-3-4 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validations de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Afin de mettre en œuvre la solidarité de la collectivité nationale visant notamment, selon l'article 1er du projet de loi, à faciliter et à garantir l'accès à la formation, à l'orientation professionnelle, et à l'emploi, cet amendement propose d'intégrer trois nouveaux articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.

L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle.

L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes en situation de handicap ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé.

L'article L. 114-3-4 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 337

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L…. ainsi rédigé :

« Art. L…. - I- L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale et les associations définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées sur les territoires.

« Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix des personnes handicapées et en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places issue de l'analyse des besoins est effectuée.

« Le financement des surcoûts liés aux adaptations et aux aménagements de postes doit être programmé.

« II- En vue de tenir compte des contraintes particulières liées à l'altération de certaines fonctions, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation seront organisés chaque fois que la situation l'exige par l'organisme d'accueil. Concernant les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, le principe du temps partiel thérapeutique sera transposé.

« III- Les modalités de validation de la formation professionnelle seront aménagées pour tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, par transposition pour la formation professionnelle d'adultes et /ou de jeunes des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation. »

Objet

Cet amendement replace l'accès à la formation et à la qualification professionnelles au cœur du dispositif de l'emploi des personnes en situation de handicap selon trois modalités :

- les politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle ;

- les modalités d'aménagement de la formation professionnelle ;

- les modalités d'aménagement de la validation de la formation professionnelle.






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(n° 183 , 210 )

N° 201

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement tous les trois ans un rapport d'évaluation de la politique en faveur de l'orientation, de la qualification et de l'insertion professionnelles et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, développée en application du présent chapitre. Ce rapport, soumis à un débat au Parlement, est également transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Objet

Il nous semble nécessaire de prévoir que le Gouvernement remettra tous les trois ans au Parlement un rapport soumis à débat sur la politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées, incluant notamment des éléments sur les fonctions publiques et sur l'exécution et l'évaluation de la convention triennale entre l'Etat et l'AGEFIPH, afin que la représentation nationale puisse vérifier la réalisation des objectifs et la cohérence des politiques de droit commun et des mesures spécifiques. Il nous semble également nécessaire que ce rapport soit transmis au CNCPH.






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(n° 183 , 210 )

N° 338

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le libre choix aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité d'être comptabilisée ou non dans le quota de l'obligation d'emploi alors qu'elles ne nécessitent pas d'adaptation de poste ou de condition de travail.






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(n° 183 , 210 )

N° 339

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.323-4 du code du travail:

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2. Seuls les salariés comptabilisés dans l'effectif peuvent être bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie. »

Objet

Cet amendement pour objet de simplifier le droit du travail sans accroître artificiellement le taux des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987.






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(n° 183 , 210 )

N° 283

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail, ajouter les mots :

A défaut d'accord collectif conclu dans les conditions définies à l'article L. 323-8-1 qui viendrait préciser des modalités particulières de calcul de l'effectif total au périmètre de cet accord,

Objet

Certaines entreprises choisissent plutôt que de payer la contribution AGEPHIP car elles n'atteignent pas le taux d'emploi de 6 %, de négocier et conclure un protocole d'accord collectif sur l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Cet accord est ensuite soumis à l'examen et l'agrément de la DDTE.

Pour apprécier les efforts réalisés par l'entreprise, la DDTE mesure l'écart entre l'obligation théorique d'emploi (6 %) et le taux d'emploi effectif des travailleurs handicapés dans l'entreprise. A partir de l'écart dégagé, elle détermine une équivalence financière qui correspond au budget que l'entreprise devra consacrer aux travailleurs handicapés par le biais de la mise en œuvre de l'accord collectif.

Or la mesure du taux d'emploi se fait à partir d'un effectif total duquel il était possible jusqu'aujourd'hui d'exclure certaines catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière. C'est sur cette assiette réduite que la DDTE a donné son agrément à la majorité des accords applicables actuellement.

Nous ne remettons pas en cause le principe de l'abandon des possibilité d'exclusion des catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières, au regard du principe de non – discrimination et compte tenu des dérives observées dans certaines entreprises.

Nous pensons néanmoins qu'il devrait être laissé aux Partenaires Sociaux la possibilité de discuter des modalités de calcul de l'assiette d'assujettissement dans le cadre de la négociation qui pourrait intervenir sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et donc de la mesure de l'effort qu'ils souhaitent que l'entreprise consente en faveur des travailleurs handicapés.

Ces modalités particulières permettraient d'affiner l'effort d'intégration de travailleurs handicapés et auraient un caractère objectif puisque seraient déterminées sous le contrôle des Organisations Syndicales et de la DDTE qui doit donner son agrément aux accords conclu en vertu de l'article L. 323-8-1 du code du Travail.

En outre, cette fenêtre vers le dialogue social correspond à une tendance générale, observée dans le projet de loi sur le Dialogue Social et la Formation Professionnel qui tend à donner plus d'autonomie à la norme collective et à considérer la loi comme un cadre pouvant être aménagé par le biais de la négociation collective.

Le bénéfice de modalités particulières de calcul de l'effectif total et donc de l'effectif d'assujettissement qui pourraient prévoir l'exclusion de certaines catégories d'emploi particulières à l'entreprise ou à la branche, serait donc réservé aux entreprises ou branches professionnelles ayant une politique conventionnelle d'intégration des travailleurs handicapés et ne prendraient effet qu'à l'occasion de la première signature d'un accord après la période transitoire prévue à l'article 47 du projet de loi.






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(n° 183 , 210 )

N° 202

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :

« Chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie. Le décompte des bénéficiaire est opéré, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail, conformément aux règles définies à l'article L. 431-2. »

Objet

Cet amendement a pour objet de tenir compte dans le décompte de la durée du contrat de travail par un système de proratisation en appliquant les modalités prévues à l'article L 431-2 du code du travail ; les auteurs de l'amendement considèrent en effet qu'un système de proratisation est plus à même d'encourager l'embauche durable des personnes en situation de handicap.






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(n° 183 , 210 )

N° 340

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail :

« Le montant de cette contribution qui peut être modulée en fonction de la valeur ajoutée par salarié est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé. »

Objet

Cet amendement pour objets :

- d'accroître le caractère incitatif de la contribution à l'emploi ;

- d'introduire la modulation par la valeur ajoutée produite par salarié permettant de ne pas pénaliser les entreprises de main d'œuvre.






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(n° 183 , 210 )

N° 41

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail, après les mots :

recrutement direct de personnes handicapées, notamment

insérer les mots :

de personnes lourdement handicapées,






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(n° 183 , 210 )

N° 203

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 12


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Objet

La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées correspond à une attente forte, il semble toutefois opportun que le plafond de cette contribution puisse être majoré sensiblement et progressivement pour les entreprises dont l'effort demeure inexistant sur une longue période.






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(n° 183 , 210 )

N° 42

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail, remplacer les mots :

l'association mentionnée

par les mots :

l'établissement mentionné


    Retiré avant séance





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 417

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions prévues par ce décret devront être de nature à encourager l'accès et le maintien à l'emploi des personnes handicapées les plus éloignées de l'emploi en raison de la gravité de leur handicap. »

Objet

Il est indispensable que des mesures permettent d'inciter l'accès et le maintien dans l'emploi de personnes dont les situations sont lourdes et complexes.






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(n° 183 , 210 )

N° 102 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PELLETIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.323-12 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans le strict respect de l'anonymat et des droits de la personne, les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

« A cet effet, tout salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit faire connaître, selon des modalités fixées par décret, à l'organisme précité, tout changement dans sa situation professionnelle. »

Objet

En application de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'analyse comme une obligation de résultat qui s'impose à l'employeur.

En cas de non respect de cette obligation, l'entreprise est tenue de verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer.

Par ailleurs, le salarié reconnu comme travailleur handicapé n'a aucune obligation de déclarer à son employeur une telle reconnaissance, compte tenu du caractère confidentiel de ces informations. Et l'employeur n'a aucune possibilité de contraindre le salarié à l'informer d'une telle reconnaissance, en vertu du principe de respect de la vie privée.

Cependant, l'application de ces principes peut entraîner des charges financières importantes pour les entreprises qui, ne remplissant pas l'obligation d'emploi, sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIPH, alors que certains de leurs salariés sont reconnus handicapés mais n'ont pas informé leur employeur de leur situation et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du pourcentage obligatoire.

Cet article additionnel propose que l'organisme chargé de la reconnaissance de travailleur handicapé communique, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette information doit se faire dans le cadre d'un strict anonymat et dans le respect des droits de la personne sans aucune référence au nom des intéressés ni à la nature de leur handicap.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 43

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


A. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

C. - En conséquence, au début de cet article ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

D. - En conséquence, dans cet article, supprimer les mots :

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 439

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


A) Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Il est inséré un 5° dans le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi rédigé :

« 5° La condition d'âge de 60 ans figurant au 1° du présent article est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

B) En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

      I -

Objet

Les salariés relevant du régime général peuvent bénéficier, conformément aux dispositions prévues à l'article 24 de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, d'un départ à la retraite anticipé lorsqu'ils justifient d'un taux d'invalidité et d'une durée d'assurance à un ou plusieurs régimes de retraite définis par décret. Les pensions des intéressés ne sont alors pas soumises au coefficient de minoration communément appelé « décote ».

Les fonctionnaires ne bénéficient pas, à ce jour, d'une telle possibilité. Le départ à la retraite pour invalidité, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraites est réservé aux fonctionnaires qui se trouvent dans l'incapacité de continuer à exercer leurs fonctions. Il ne s'agit donc pas d'un droit ouvert de façon automatique aux agents remplissant certaines conditions d'invalidité et de service, qui font le choix personnel de partir à la retraite.

Rien ne justifie au fond, que les fonctionnaires ne puissent bénéficier du dispositif institué dans le régime général. Aussi le présent amendement a-t-il pour objet d'étendre aux fonctionnaires le dispositif dont bénéficient les salariés affiliés au régime général. Les conditions fixées par le décret auquel renvoie cet amendement seront identiques à celles retenues par le décret prévu dans le régime général. La rédaction proposée permet une application de ce dispositif aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.






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(n° 183 , 210 )

N° 341

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Au début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° du titre Ier du statut général.

Objet

Cet amendement a pour objet d'affirmer le principe de non discrimination à l'égard des fonctionnaires.






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(n° 183 , 210 )

N° 44

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


A - Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

B - En conséquence, dans le deuxième alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

de l'alinéa précédent

par les mots :

des deux premiers alinéas

C - En conséquence, dans le troisième alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

des deux alinéas précédents

par les mots :

des trois alinéas précédents






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(n° 183 , 210 )

N° 342

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le troisième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer l'effectivité des adaptations.






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N° 204

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN, MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. VANTOMME, DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 14


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Dans la législation actuelle, le droit des personnes handicapées à bénéficier d'aménagements pour les examens ou les concours est déjà souvent contesté ( plusieurs exemples concrets en université où des personnes malentendantes n'ont pu avoir de temps supplémentaire pour les épreuves orales). Très souvent, les conditions matérielles sont décevantes (secrétaires non fournis ou semi-illétrés pour les candidats qui ne peuvent écrire seuls, tiers-temps accordés sans tenir compte de l'enchaînement des épreuves : ce qui oblige les candidats à sacrifier une grande part de ce tiers temps pour manger, passer aux toilettes ou se reposer un peu).

C'est pourquoi ces dérogations doivent être prévues pour tous les examens et tous les concours.






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N° 343

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Compléter la dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, par les mots suivants :

et conformément à l'article L. 323-9 du code du travail »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux travailleurs handicapés de la fonction publique d'Etat les dispositions prévues à l'article 9 du projet de loi concernant les aménagements de poste. (Amendement de conséquence)






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 45

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Supprimer le II de cet article.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 344

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art 27ter  - Le ministère chargé de la fonction publique de l'Etat est tenu d'engager une négociation tous les trois ans avec les organisations syndicales représentées dans le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. A défaut d'une initiative du ministère, depuis plus de trente-six mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par le ministère aux autres organisations représentatives. »

Objet

Cet amendement pour objet d'étendre aux travailleurs handicapés de la fonction publique d'Etat les dispositions prévues à l'article 10 du projet de loi concernant les négociations collectives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 345

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art 27 quater  - Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap. »

Objet

Cet amendement pour objet d'étendre aux aidants des fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique en situation de handicap, les mesures d'aménagement d'horaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 440

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Il est inséré à la fin de l'article 37 ter deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

L'octroi d'un temps partiel pour les personnes handicapées est une mesure qui permet, dans  certains cas, d'adapter les conditions de travail de ces personnels à leur état de santé.

Le présent amendement a pour objet d'instituer, dans les trois fonctions publiques, un temps partiel de droit, en faveur des personnes handicapées qui en feront la demande. Il appartiendra au médecin de prévention, qui connaît la situation de travail de l'agent et qui peut mesurer au cas par cas et en temps réel l'intérêt de bénéficier d'un temps partiel, d'émettre un avis sur la demande de l'intéressé.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 443

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


A- Supprimer les I et III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

B- En conséquence, au début du II, supprimer la mention :

     II. -

Objet

Le Conseil d'Etat a estimé que les précisions figurant à l'article 15 du projet, apportées au I de l'article 35 du titre III du statut général des fonctionnaires étaient redondantes. C'est ce qui l'a conduit à retirer de la version qui a été soumise à son avis les dispositions analogues qui figuraient dans les articles concernant la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 348

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Compléter in fine le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :

L'article L.323-9 du code du travail est applicable à tout travailleur handicapé recruté.

Objet

Cet amendement vise à étendre l'application des dispositions prévues à l'article 9 du projet de loi à la fonction publique territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 205

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BLANDIN, MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. VANTOMME, DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 15


Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Dans la législation actuelle, le droit des personnes handicapées à bénéficier d'aménagements pour les examens ou les concours est déjà souvent contesté ( plusieurs exemples concrets en université où des personnes malentendantes n'ont pu avoir de temps supplémentaire pour les épreuves orales). Très souvent, les conditions matérielles sont décevantes (secrétaires non fournis ou semi-illétrés pour les candidats qui ne peuvent écrire seuls, tiers-temps accordés sans tenir compte de l'enchaînement des épreuves : ce qui oblige les candidats à sacrifier une grande part de ce tiers temps pour manger, passer aux toilettes ou se reposer un peu).

C'est pourquoi ces dérogations doivent être prévues pour tous les examens et tous les concours.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 347

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer l'effectivité des dérogations.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 346

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« III - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires à l'exclusion des aménagements prévus à l'article L.323-9 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l'application des dispositions prévues à l'article 9 du projet de loi à la fonction publique territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 349

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales sont tenues d'engager une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentées dans leur comité technique paritaire, en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. A défaut d'une initiative de l'employeur, depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer les dispositions prévues à l'article 10 du projet de loi à la fonction publique territoriale en ce qui concerne les négociations collectives.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 46

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


A. - Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

B. – En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

de l'alinéa précédent

par les mots :

des deux alinéas précédents






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 259

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Il est inséré après l'article 60 quater, un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les personnes visées aux 1 °, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-2 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaires de travail.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux personnes handicapées, ainsi qu'à leur famille et proches, de bénéficier d'horaires individualisés en créant un droit au temps partiel et/ou un aménagement des horaires de travail pour tout fonctionnaire ou agent non titulaire ; et ce, afin de combler les lacunes du projet de loi.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 350

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Après l'article 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaire de travail. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître un droit à temps partiel et /ou un aménagement des horaires de travail pour tout fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 441 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter in fine cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

… - Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.»

... - Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

" Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. "

Objet

Cet amendement est la réplique pour la fonction publique territoriale de l'amendement ayant le même objet pour la fonction publique de l'Etat.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 351

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Après l'article 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre aux aidants des fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale en situation de handicap, les mesures d'aménagement d'horaire.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 352

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Au début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Objet

Cet amendement pour objet d'appliquer le principe de non discrimination à l'égard des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 206

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BLANDIN, MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. VANTOMME, DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 16


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Dans la législation actuelle, le droit des personnes handicapées à bénéficier d'aménagements pour les examens ou les concours est déjà souvent contesté ( plusieurs exemples concrets en université où des personnes malentendantes n'ont pu avoir de temps supplémentaire pour les épreuves orales). Très souvent, les conditions matérielles sont décevantes (secrétaires non fournis ou semi-illétrés pour les candidats qui ne peuvent écrire seuls, tiers-temps accordés sans tenir compte de l'enchaînement des épreuves : ce qui oblige les candidats à sacrifier une grande part de ce tiers temps pour manger, passer aux toilettes ou se reposer un peu).

C'est pourquoi ces dérogations doivent être prévues pour tous les examens et tous les concours.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 353

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots :

peuvent être prévues

par les mots :

sont prévues

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer l'effectivité des dérogations.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 354

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Compléter in fine le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, par les mots :

et conformément à l'article L. 323-9 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à appliquer les dispositions de l'article 9 du projet de loi concernant les aménagements de poste à la fonction publique hospitalière.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 47

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


A. - Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du II du même texte :

de l'alinéa précédent

par les mots :

des deux alinéas précédents






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 355

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements relevant de l'article 2 sont tenus d'engager une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentées dans le comité technique paritaire, en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. A défaut d'une initiative de l'employeur, depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. »

Objet

Cet amendement vise à l'application des dispositions prévues à l'article 10 du projet de loi à la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les négociations collectives.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 260

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Il est inséré, après l'article 46-1, un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les personnes visées aux 1 °, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaires de travail.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes handicapées, ainsi qu'à leur famille et proches, de bénéficier d'horaires individualisés en créant un droit au temps partiel et/ou un aménagement des horaires de travail pour tout fonctionnaire ou agent non titulaire ; disposition non prévue par le projet de loi.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 356

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Après le II de cet  article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- Après l'article 46-1, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. … - Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaire de travail. »

Objet

Cet amendement a pour objet la reconnaissance d'un droit à temps partiel et/ou un aménagement des horaires de travail pour tout fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique hospitalière.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 442 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Compléter in fine cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

…- Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 46-1, un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

... - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

" Art. 47-2. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. "

Objet

Cet amendement est la réplique pour la fonction publique hospitalière des amendements ayant le même objet pour les fonctions publiques de l'Etat et territoriale.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 357

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Après le II de cet  article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article 46-1 il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art…- Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap. »

Objet

Cet amendement pour objet d'étendre aux aidants des fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière en situation de handicap, les mesures d'aménagement d'horaire.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 444

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du code du travail, remplacer à la fin des deux premiers alinéas les mots :

pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile

par les mots :

au 1er janvier de l'année écoulée

Objet

Cet amendement vise à simplifier le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

L'objectif poursuivi par la rédaction initiale devait permettre de décompter uniquement les bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour lesquels un réel effort d'insertion a été réalisé, et d'éviter de comptabiliser des personnes employées de manière très temporaire.

Toutefois, il n'apparaît pas établi que les employeurs publics contourneront l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui leur est faite en recourant à des recrutements temporaires de personnes handicapées en fin d'année, de manière à accroître artificiellement leur taux d'emploi.

En effet, le rapport coût/avantage d'une telle manœuvre apparaît extrêmement faible pour un employeur public, au regard des contraintes administratives liées à l'emploi temporaire d'agents publics en fin d'année.

Par ailleurs, le début de l'année budgétaire constitue une période peu propice à l'emploi d'agents contractuels pour une très courte durée, du fait de la surcharge de travail des services comptables et de l'attente de l'arrivée des crédits dans les services.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 358

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du code du travail :

« Chaque agent employé à temps plein compte pour une unité ; les agents employés à temps partiel font l'objet d'une proratisation en équivalent temps plein. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet la simplification du droit du travail en évitant l'accroissement de la précarisation de l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 121

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 17


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa, un décompte particulier est effectué en fonction de l'importance du handicap, selon les conditions suivantes : les travailleurs qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ont un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % comptent pour trois unités. »

Objet

Un travailleur handicapé, porteur d'une déficience lourde, rencontre beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi qu'un travailleur atteint d'un handicap plus « léger ». La suppression des 3 catégories de travailleurs (anciennement catégories A, B ou C de la COTOREP), pour le calcul de l'obligation d'emploi auquel seront soumises les trois fonctions publiques, ne doit néanmoins pas conduire à l'exclusion de fait des personnes les plus lourdement handicapées. A compétences égales, un employeur public risque en effet de privilégier la candidature d'un travailleur atteint d'un handicap plus léger, puisque le « gain » en terme d'obligation d'emploi sera le même.

Afin de remédier à cette iniquité, cet amendement vise à attribuer aux travailleurs titulaires d'une carte d'invalidité et ayant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % une valeur supérieure sur le marché du travail, dans le secteur public. Il s'agit en quelque sorte d'apporter à ces travailleurs une compensation à la perte de chances qu'ils peuvent rencontrer, face à un employeur, au moment de leur candidature. Cette valeur supérieure est fixée à 3 unités.

Ce dispositif présente en outre l'avantage de la simplification, puisque ces travailleurs n'auront pas à effectuer de nouvelles démarches pour se voir reconnaître un tel droit : ils n'auront qu'à fournir à leur futur employeur – s'ils le souhaitent – une copie de leur carte d'invalidité.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 48 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :

Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 445

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité national, composé à parité de représentants des employeurs et de représentants des personnels, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux Conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique Territoriale et de la fonction publique Hospitalière. »

Objet

L'insertion professionnelle des personnes handicapées constitue une ardente obligation pour la fonction publique, sa mise en œuvre suppose à la fois une implication forte des employeurs et un relais dynamique des personnels. Il s'agit d'un domaine qui doit être largement concerté avec les organisations syndicales.

Cette association des représentants des personnels, qui constitue une revendication des organisations syndicales de fonctionnaires, doit être envisagée de deux manières différentes :

- la consultation des conseils supérieurs de chaque fonction publique, instances qui sont d'ores et déjà compétentes pour connaître des questions liées à l'insertion professionnelle des personnes handicapées (rapport sur l'insertion des personnes handicapées par exemple) ;

- la participation des représentants du personnel à l'instance de pilotage du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Prévoir au niveau de la loi leur présence au sein de l'instance chargée de définir les orientations générales concernant l'utilisation des crédits du fonds garantira la volonté de l'Etat de les associer étroitement à la mise en œuvre de cette politique, tel est l'objet de l'amendement présenté par le gouvernement.






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(n° 183 , 210 )

N° 359

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :

« II. – Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les crédits d'Etat prévus à l'article 28 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 complétés du budget afférent à l'article 29 de la loi 75-534 du 30 juin 1975.

            « Le montant des budgets affectés à chacune des sections est calculé selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat et en fonction du nombre de bénéficiaires devant être employés par chacune des fonctions publiques..

«  Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle au ministère de la fonction publique. La forme et le contenu de cette déclaration sont définis par décret en conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à programmer l'effectivité de l'emploi des personnes en situation de handicap au sein des trois fonctions publiques en tenant compte des dispositifs budgétaires existants.






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(n° 183 , 210 )

N° 49

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'elles auraient dû employer.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 50

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Dans la première phrase des cinquième et sixième alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, supprimer les mots :

du code du travail






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 51

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.






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(n° 183 , 210 )

N° 278

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, JARLIER et VASSELLE


ARTICLE 18


Supprimer cet article

Objet

Le dispositif des abattements de salaires correspondant à des emplois protégés en milieu ordinaire permet d'introduire un dispositif de passerelle entre le milieu ordinaire et le milieu protégé. Il contribue à lever les réticences des employeurs, l'intégration se faisant progressivement avec un accompagnement social et professionnel du travailleur handicapé. La suppression de ce dispositif proposée par l'article 18 n'apparaît donc pas opportune.





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(n° 183 , 210 )

N° 281

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOULY


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail, remplacer les mots :
et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci
par les mots :
, des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci et de la décision de la commission  mentionnée à l'article L. 323-11 les concernant

Objet

Il s'agit de prévoir que l'aide accordée pour le travail d'une personnes handicapée prenne en compte l'orientation établie pour cette personne par la COTOREP vers un Centre d'aide par le travail, alors que, finalement elle exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire, ce qu'il faut encourager.





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(n° 183 , 210 )

N° 52

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le I de cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

a) Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées » ;

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 323-32, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée ».






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(n° 183 , 210 )

N° 279 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, MURAT, VASSELLE et JARLIER


ARTICLE 19


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le dispositif des abattements de salaires correspondant à des emplois protégés en milieu ordinaire permet d'introduire un dispositif de passerelle entre le milieu ordinaire et le milieu protégé. Il contribue à lever les réticences des employeurs, l'intégration se faisant progressivement avec un accompagnement social et professionnel du travailleur handicapé. La suppression de ce dispositif proposée par l'article 18 n'apparaît donc pas opportune.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 183 , 210 )

N° 207

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 323-29 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-29 - Dans les entreprise ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l'article 18 de la présente loi, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de l'abattement de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés, non assujetties à la loi de 1987.

En effet, la suppression de la notion de GRTH en milieu ordinaire risque de provoquer la perte de plusieurs milliers d'emplois, le plus souvent des personnes handicapées parmi les plus âgées et, en particulier dans le secteur agricole.

La mise en place d'un système d'aide des postes est d'une complexité certaine (remplir des imprimés, fournir des bilans, subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail, délais de versement très longs, etc.) pour de très petites entreprises ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat. Le risque est de voir des milliers de personnes en situation de handicap exclues d'un travail en milieu ordinaire, difficile à replacer et qui viendront donc grossir les listes d'attente en CAT.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 53

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le deuxième alinéa du même article est supprimé ;






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(n° 183 , 210 )

N° 209

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Il est créé un article L. 323-30-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. … – Lorsque une personne en situation de handicap admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L.  322-4-2 et L. 322-4--7 du code du travail, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention passée entre l'entreprise adaptée et son employeur.

« En cas de rupture de ce contrat de travail où lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place des passerelles similaires à celles prévues entre les CAT et les employeurs classiques afin que le travailleur handicapé puisse disposer d'une réelle liberté de choix dans les possibilités d'intégration professionnelle qui lui sont offertes.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 366

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Après le III de cet article insérer un paragraphe, ainsi rédigé :

... - Il est inséré, après l'article L. 323-30, un article ainsi rédigé :

« Art. L….- Afin de favoriser son insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, un travailleur handicapé admis dans une entreprise adaptée peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention pour exercer une activité professionnelle chez un employeur avec lequel il conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la réintégration d'un salarié handicapé d'une entreprise ordinaire au sein d'une entreprise adaptée.






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(n° 183 , 210 )

N° 208

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Art. L. 323-31. – Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leur salariés orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

« Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en Conseil d'Etat en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323-32.

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes et les organismes de sécurité sociale. Ils peuvent, en outre, percevoir des subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite. »

Objet

Les entreprises adaptées doivent faire face à d'importants surcoûts liés à l'emploi très majoritaire (80% aujourd'hui) de salariés à efficience réduite : sur encadrement, surinvestissement, aménagements de postes de travail, accessibilité, organisation de l'appareil de production, services administratifs adaptés, etc.

Ces spécificités doivent permettre une reconnaissance au travers d'un agrément. Cet agrément existe aujourd'hui. Il est nécessaire de le conserver.

La nécessaire réactivité de l'entreprise adaptée face au marché doit être garantie. Pour cela, toute idée de contingentement des emplois doit donc être écartée. Comme toute entreprise, l'entreprise adaptée se doit d'assurer sa pérennité économique. Elle ne pourrait le faire sans la liberté d'embaucher.

La condition fixée par le projet de loi de constituer une personne morale distincte ne semble, se justifier que pour les entreprises privées.






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(n° 183 , 210 )

N° 274 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, MURAT, VASSELLE, LECLERC, FOUCHÉ, BARRAUX et GOURNAC


ARTICLE 19


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, remplacer les mots :
par les entreprises. Ils
par les mots :
par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils

Objet

Les ateliers protégés, nouvellement dénommés entreprises adaptées étaient pour la plupart jumelés avec un centre d'aide par le travail et gérés par une seule entité, le plus souvent une association. Ces deux types d'établissement devront désormais être gérés par des personnes morales distinctes. Or pour les ateliers protégés qui sont en général des petites structures, l'obligation de la création d'une personne morale distincte engendrerait une lourdeur administrative que le tissu associatif ne pourrait prendre en charge. Il s'agit donc de continuer à permettre la coexistence au sein d'une association des deux structures.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 183 , 210 )

N° 360

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article, pour l'article L. 323-31 du code du travail :

Pour les collectivités et les entreprises, ils sont …

Objet

Cet amendement vise à préserver la spécificité de la gestion associative des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.






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(n° 183 , 210 )

N° 280

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOULY


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.323-31 du code du travail :
« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectif triennal avec le représentant de l'Etat dans la région, prévoyant notamment par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leurs salariés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste versée par l'Etat sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette aide devra prendre en compte le financement de l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé.

Objet

Comme pour les associations d'aide à domicile, il est important que les entreprises adaptées obtiennent un agrément dans un objectif de qualité des services prodigués et de garantie d'un personnel qualifié. Le contrat d'objectifs triennal doit venir en complément et non en remplacement de l'agrément.
Par ailleurs, il est important que les aides prévues ne soient pas contingentées car il convient de laisser à l'entreprise adaptée la liberté d'embaucher afin de permettre  son développement et donc sa pérennité. Il convient également de préciser que l'aide forfaitaire doit intégrer la notion d'accompagnement et de suivi médico-social et conserver la notion de compensation à la structure pour le surcoût généré.





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(n° 183 , 210 )

N° 362

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L.323-31 du code du travail :

« Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leur salarié orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en conseil d'état en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323-32.

Objet

Cet amendement vise à préserver la réactivité de l'entreprise adaptée face au marché et en fonction de ses spécificités.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 361

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L.323-31 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la spécificité des entreprises adaptées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 54

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat d'objectifs précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation d'activité.






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(n° 183 , 210 )

N° 363

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile ainsi que leurs salariés bénéficient de l'ensemble des dispositifs de droit commun.

 

Objet

Cet amendement vise à garantir aux entreprises adaptées et à ses salariés le droit à l'ensemble des dispositifs de droit commun.






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(n° 183 , 210 )

N° 364

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L.  323-31 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile ainsi que leurs salariés bénéficient de subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. »

 

Objet

Cet amendement propose un dispositif d'aide complémentaire permettant aux entreprises adaptées la mise en œuvres d'accompagnements sociaux et médico-sociaux indispensables pour certains travailleurs handicapés.






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(n° 183 , 210 )

N° 365

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 183 , 210 )

N° 55

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


A. – Remplacer les deux premiers alinéas du V de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

c) Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées.

B. - En conséquence, faire précéder le début du troisième alinéa du V de cet article de la mention :

d)

C. - En conséquence, dans le troisième alinéa du V de cet article, supprimer les mots :

du même article






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(n° 183 , 210 )

N° 56

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Au début du dernier alinéa du V de cet article, remplacer les mots :

Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile

par les mots :

Ce salaire






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(n° 183 , 210 )

N° 57

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Avant le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

V bis. – Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-33. – En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. »






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(n° 183 , 210 )

N° 155 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et GOURNAC


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Lorsque la personne est admise dans un établissement ou un service d'aide par le travail  mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1, il est conclu un « contrat de soutien et d'aide par le travail ».

Objet

Le projet qualifie le contrat de séjour pour les usagers des services et des établissements d'aide par le travail, de "contrat de soutien d'aide par le travail". Cette rédaction se heurte à une difficulté d'interprétation de la notion de contrat de séjour qui suppose que la personne séjourne. Or, il parait difficile d'admettre que la personne séjourne dans un CAT et il ne saurait y avoir de séjour s'agissant de services. Cet amendement a donc pour objet de déconnecter la notion de séjour du contrat conclu dans de tels établissements ou services.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 368

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :

et leur épanouissement personnel. »

Objet

Cet amendement vise préserver le caractère médico-social des établissements et services d'aide par le travail.






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(n° 183 , 210 )

N° 58 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 344-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles, après les mots :

des actions

insérer les mots :

d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et






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(n° 183 , 210 )

N° 367

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 20

(Art. L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés et d'un droit à représentation. Ce droit à représentation peut se mettre en place  sous la forme de la création d'une institution représentative des travailleurs handicapés, appelée commission des employés. Cette commission est constituée dans tous les établissements et services d'aide par le travail, et a pour objet d'assurer une expression collective des travailleurs handicapés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Les modalités de création et de fonctionnement de cette institution sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes admises dans les établissements et services d'aide par le travail d'échanger régulièrement avec la direction au sujet des conditions de travail.






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(n° 183 , 210 )

N° 59 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 344-2-3 dans le code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

à l'allocation parentale d'éducation et






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(n° 183 , 210 )

N° 448

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

de l'article L. 323-32

insérer les mots :

du code du travail






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(n° 183 , 210 )

N° 369

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 20

(Art. L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise d'accueil sont consultés préalablement à la conclusion d'un tel contrat.

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer tous les partenaires de l'entreprise qui accueil une personne en situation de handicap.






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(n° 183 , 210 )

N° 449

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

et  L. 322-4-7

insérer les mots :

du code du travail






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(n° 183 , 210 )

N° 275

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, VASSELLE, BARRAUX et LECLERC


Article 20

(Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide au travail au travailleur handicapé, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, peut faire l'objet d'un financement dans des conditions fixées par décret. »
 

Objet

Le projet de loi vient de donner un cadre légal aux mises à disposition des travailleurs en CAT et offre la possibilité de conclure des contrats de travail tout en garantissant un droit de retour en CAT. Il s'agit d'une avancée significative et ce d'autant plus que l'accompagnement social et médico-social peut-être maintenu. Toutefois, le texte ne contient aucune modalité relative au financement de la charge de cet accompagnement indispensable. Faute de financement corrélatif, il est à craindre que ces mises à disposition ou tentatives d'intégration en milieu ordinaire échouent du fait de la non poursuite de cet accompagnement. C'est la raison pour laquelle il est proposé que ce type d'activité soit incluse dans la dotation de fonctionnement de ces établissements.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 370

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 20

(Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise d'accueil sont consultés préalablement à l'établissement des conventions. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer tous les partenaires de l'entreprise qui accueille une personne en situation de handicap.






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(n° 183 , 210 )

N° 138

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Dans les foyers d'hébergement visés à l'article L. 344-2, les salariés chargés d'accompagner les résidents peuvent avoir, à titre dérogatoire, des journées de travail d'une amplitude horaire de quinze heures. En tout état de cause, leur durée de travail n'excède pas les douze heures de travail effectif. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une amplitude horaire plus large pour le travail d'accompagnement qui est réalisé auprès des résidents handicapés en foyers d'hébergement.

Les résidents des foyers d'hébergement sont présents du fait de leurs activités professionnelles, l'après midi dès leur sortie du CAT jusqu'à leur départ au travail le lendemain matin. L'accompagnement qui leur est nécessaire doit être centré le matin et en soirée pendant leur présence au foyer.Or, l'application des dispositions légales et conventionnelles ne permet pas de suivre cette logique d'accompagnement du fait de l'amplitude horaire qui est limitée à 13h par jour.

En effet, une personne prenant son poste à 7h ne pourra travailler au-delà de 20h le soir. Cette situation est d'autant plus aberrante que l'accompagnement s'arrête à 20h juste au début de la soirée, moment où le travail auprès des résidents est loin d'être terminé.

Aussi, pour améliorer la qualité de la prise en charge et permettre une continuité de travail auprès des résidents dans les foyers d'hébergement, une dérogation de 15h et non plus de 13h de l'amplitude d'une journée de travail tout en conservant un maximum de 12h de travail, travail effectif, est nécessaire. 






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(n° 183 , 210 )

N° 65 rect. bis

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »






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(n° 183 , 210 )

N° 381

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de construction  et de l'habitation, après les mots :

des installations ouvertes au public

insérer les mots :

, des établissements pénitentiaires

Objet

Cet amendement vise à soumettre expressément les établissements pénitentiaires à l'exigence de mise en accessibilité.






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(n° 183 , 210 )

N° 156 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et GOURNAC


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé:
« Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées et assurer une formation des personnes en charge de l'accueil.

Objet

Le projet de loi prévoit une extension de la réglementation en matière d'accessibilité dans le cadre bâti et les transports, ce qui constitue une nette avancée. Cependant, actuellement, la réglementation dans ces domaines se limite à des dispositions relatives au handicap physique. Les autres types de handicap, en particulier mental et sensoriel, n'apparaissent qu'en matière de recommandations non obligatoires.
En outre, tout établissement recevant du public doit pouvoir répondre aux attentes des personnes handicapées quelle que soit l'origine de leur handicap. S'agissant des personnes handicapées mentales, il apparait nécessaire qu'un effort soit porté sur l'orientation qui leur pose davantage de difficultés.
Tel est le but de cet amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 371

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

du type de travaux

supprimer la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Afin de rendre effective l'exigence d'accessibilité, il convient de supprimer le rapport entre coût et valeur du bâtiment.






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(n° 183 , 210 )

N° 372

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

peuvent être autorisées

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation :

à titre exceptionnel et après démonstration de l'impossibilité technique à procéder autrement ou présentation de mesures de substitution acceptées.

Objet

Il s'agit de rendre exceptionnelles les mesures de dérogations pour l'accessibilité des bâtiments neufs.






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(n° 183 , 210 )

N° 210

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

raisons techniques

supprimer la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Si les nouvelles dispositions introduites par cet article pourrait permettre de renforcer le cadre législatif actuel, par l'extension de l'obligation d'accessibilité au cadre bâti existant (pour les ERP et bâtiments d'habitation), l'énoncé des dispositions concernant le régime des dérogations possibles en diminue fortement leur portées.

Cet amendement à donc pour objet de limiter aux seules raisons techniques, les dérogations posées au principe.






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(n° 183 , 210 )

N° 269 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation accordée à un établissement recevant du public est assortie d'une obligation de mettre en oeuvre des mesures de substitution. Ces mesures doivent être approuvées par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou autoriser les travaux, après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes où il n'existe pas de commission communale d'accessibilité, cet avis est rendu par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Objet

Le projet de loi réaffirme le principe de l'accessibilité des établissements recevant du public. Mais les dérogations possibles en diminuent fortement la portée. Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d'un dispositif de substitution dès lors qu'une dérogation est accordée à un établissement afin de permettre, malgré tout, aux personnes handicapées l'accès aux prestations de cet établissement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 458 rect. bis

27 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

architecturales ou économiques

par les mots :

ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter






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(n° 183 , 210 )

N° 382

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

recevant du public

insérer les mots :

, y compris les établissements pénitentiaires,

Objet

Cet amendement vise à l'application expresse des règles relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public, aux parties communes des établissements pénitentiaires.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 373

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

peuvent être accordées

rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le I. de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation:

à titre exceptionnel et, après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 2143 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur démonstration technique de l'impossibilité de procéder autrement, ou présentation de mesures de substitution acceptées.

Objet

Il apparaît nécessaire de rendre exceptionnelles les dérogations accordées s'agissant de l'accessibilité des lieux accueillant du public ; en ce domaine, il est opportun de prévoir de recueillir l'avis de la commission locale chargée des questions d'accessibilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 211

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

raisons techniques

Supprimer les mots :

, architecturales ou économiques,

 

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 374

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

délais impartis

insérer les mots :

qui ne sauraient être supérieurs à cinq ans

Objet

Le législateur doit encadrer dans le temps les délais impartis pour la mise en accessibilité des établissements accueillant du public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 459 rect. ter

27 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut varier par type et catégorie d'établissement.
« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles applicables aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et  le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.
« Elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.
« Ces mesures font l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 375

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

contrôleur technique visé à l'article L. 111-23

Supprimer la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Il convient de laisser au contrôleur technique le soin de délivrer les attestations relatives à l'accessibilité, dans la mesure où il dispose d'un statut et de contraintes attestant tant de sa compétence que de sa neutralité : la référence à une « personne physique et morale satisfaisant à des critères de compétence » apparaît d'autant plus floue que ces critères sont renvoyés au décret.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 212

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 21

(Article additionnel après Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L … - Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées.

« Ces établissements doivent assurer une formation aux personnes en charge de l'accueil destinée à l'accueil des personnes handicapées ».

Objet

Tout établissement recevant du public doit pouvoir répondre aux attentes des personnes handicapées quelle que soit l'origine de leur handicap (s'agissant des personnes handicapées mentales, il apparaît nécessaire qu'un effort soit porté sur l'orientation qui leur pose davantage de difficultés).

Plusieurs recommandations ont été formulées en ce sens que ce soit au niveau de l'apposition de pictogrammes, ou de formation des personnes chargées de l'accueil.

Tel est donc l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 377

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Article additionnel après Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Après le texte proposé le I. de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article ainsi rédigé :

Art. L. … - Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes en situation de handicap.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 183 , 210 )

N° 376

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 21

(Article additionnel après Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article ainsi rédigé :

" Art. L. … - Il est créé un Observatoire National du Logement des Personnes en Situation de Handicap, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, chargé de recenser l'offre de logements accessibles aux personnes en situation de handicap, d'évaluer les besoins non satisfaits et de faire toute proposition de nature à améliorer le logement de ces personnes.

Objet

La création d'un Observatoire National du logement des personnes en situation de handicap apparaît nécessaire afin d'améliorer réellement la situation actuelle à laquelle sont confrontées les personnes concernées.






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(n° 183 , 210 )

N° 378

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 111-8-3-1 dans le code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

peut décider

par les mots :

décide

Objet

Le non-respect des règles d'accessibilité doit entraîner la fermeture de l'établissement concerné.






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(n° 183 , 210 )

N° 213

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

 

Objet

Les subventions accordées mentionnées au point IV de cet article doivent être subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L 111-7-4.






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(n° 183 , 210 )

N° 379

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du IV de cet article, remplacer les mots :

peut en exiger le remboursement

par les mots :

doit en exiger le remboursement

Objet

A partir du moment où la collectivité n'accorde la subvention qu'eu égard aux engagement pris par le maître d'ouvrage quant à l'accessibilité, il est normal que le remboursement soit dû si cet engagement n'est pas respecté.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 214

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 21


A la fin de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- I - Les articles L. 111-8 et L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.L. 111-8 : conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L.111-7-3.

« Art L. 111-8-1 : les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec  les dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-2 : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ».

« Art.L. 111-8-3 : « L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

II. - Le dernier paragraphe de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« - le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »

Objet

Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.

Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public. Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.

Il conviendrait donc d'étendre cette obligation aux autres types de construction.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 380

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter in fine le texte proposé par cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n°87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Les marchés publics portant sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires sont soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 et L. 111-7-4 du code de la construction et l'habitation ».

Objet

Il s'agit par le présent amendement, d'imposer dans le cadre des marchés publics portant sur la conception, construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires, une obligation de mise en accessibilité pour les personnes handicapées détenues.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 383 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 716 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'emprisonnement des personnes en situation de handicap mises en examen, prévenues et accusées se fait en conformité avec les règles d'accessibilité prévues aux articles L. 117-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »

II - L'article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'emprisonnement des personnes en situation de handicap se fait en conformité avec les règles d'accessibilité prévues aux articles L. 117-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

Les règles relatives à l'accessibilité doivent également s'appliquer à la détention des personnes en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 384

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Sans préjudice d'une obligation de mise en conformité sous astreinte dans des conditions définies par décret, est puni…

Objet

Il s'agit que l'amende ne remplace pas la mise en conformité.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 215

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CHABROUX, Mme SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article ainsi rédigé :

Les propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés, qui engagent des travaux de mise en accessibilité peuvent bénéficier de subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser la mise en accessibilité des locaux privés d'habitation par les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs de logements conventionnés, par la possibilité de se voir attribuer des subventions de l'ANAH.

En 2003, pour sa première année de compétence en matière d'aide aux propriétaires occupants, l'ANAH a contribué à l'amélioration du logement de 63 000 ménages modestes ; près de 9 % des opérations subventionnées ont eu pour objet d'adapter le logement aux handicaps physiques de leurs occupants (Source, ANAH-OPERA) ; aucune donnée n'est disponible concernant les propriétaires bailleurs.

Ces chiffres montrent qu'il y a encore beaucoup à faire pour dynamiser la mise en accessibilité du parc privé qui est aussi l'une des conditions de l'intégration pleine et entière des personnes en situation de handicap dans notre société.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 385

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

aux personnes handicapées

par les mots

aux personnes en situation de handicap physique, sensoriel, mental ou psychique

Objet

Il s'agit de viser ici toutes les situations de handicap.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 216

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article, remplacer les mots :

handicapées ou à mobilité réduite

par les mots :

en situation de handicap

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l'aspect environnemental du handicap.






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(n° 183 , 210 )

N° 68

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel accessible aux personnes handicapées.






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(n° 183 , 210 )

N° 386

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter in fine le texte proposé par le deuxième alinéa du I de cet article, par une phrase ainsi rédigée :

A compter du 1er janvier 2005, le renouvellement de tout équipement de transports collectifs par un équipement accessible est obligatoire.

Objet

Il s'agit de rendre effective l'obligation d'accessibilité mise à la charge des réseaux de transports collectifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 218

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


A – Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

handicapées et à mobilité réduite

par les mots :

en situation de handicap

B – Compléter la fin du deuxième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

En tout état de cause, ils relèvent du service public de transport.

Objet

Les dispositions de cet article imposent l'accessibilité de la chaîne du déplacement, y compris les infrastructures, la voirie et les systèmes de transport (ce qui comprend le matériel roulant) et ce, dans un délai de 6 ans. Il convient de préciser que les moyens de transport à mettre en place, en cas d'impossibilité technique avérée de rendre accessible les réseaux existants, doivent relever du service public de transport.






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(n° 183 , 210 )

N° 219 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain quand il existe.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 69

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente.






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(n° 183 , 210 )

N° 387

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article, par une phrase ainsi rédigée :

Le coût du transport adapté pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

Objet

Il s'agit de ne pas faire supporter le coût de la mise en accessibilité par les personnes en situation de handicap elles-mêmes.






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(n° 183 , 210 )

N° 70

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Dans la première phrase du quatrième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

, ou

par les mots :

ou, le cas échéant,






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 71

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa du I de cet article par les mots :

situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 388

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter in fine la dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article, par les mots suivants :

, ainsi que les délais de mise en œuvre des dispositions fixées dans ce plan, qui ne peuvent excéder six ans

Objet

Il convient d'encadrer dans le temps les engagements pris dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 220

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Compléter le quatrième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La réalisation de ces adaptations doit être prévue dans un délai de six ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Ces dispositions introduites dans cet article existent déjà par voie réglementaire dans le décret de 1999 concernant l'accessibilité de la voirie.

Cependant, il conviendrait d'introduire un délai d'application de cette mesure.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 217

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DAUGE, GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les documents de l'urbanisme, les plans locaux de l'habitat et les plans de déplacements urbains prennent en compte la chaîne de déplacement.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision qui prévoit explicitement que soit pris en compte la chaîne de déplacement dans différents documents existants en matière d'urbanisme.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 72

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

10 000 habitants

par les mots :

5 000 habitants






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 221

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

10 000 habitants

par les mots :

5 000 habitants

Objet

Il convient d'harmoniser le champ d'application de cette disposition au décret de 1999 sur la voirie et donc de ramener le seuil déclenchant l'obligation de créer cette commission d'accessibilité aux villes de 5000 habitants et plus.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 246 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

10 000 habitants

par les mots :

5 000 habitants

Objet

Le projet de loi prévoit une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans chaque commune ayant plus de 10 000 habitants. Il serait légitime que ce seuil soit abaissé à 5 000. En effet, de nombreuses petites communes, malgré des moyens limités, ont réalisés d'importants aménagements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 183 , 210 )

N° 389

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

10 000 habitants

par les mots :

5 000 habitants

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 222

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales :

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ainsi qu'un descriptif des besoins des personnes en situation de handicap. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et propose un programme d'action permettant de réduire les écarts subsistants entre les attentes des personnes en situation de handicap et le cadre existant. Cette commission aura en charge le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action adopté. Elle veille au respect des délais fixés pour l'application des dispositions énoncées à l'article L. 111-7-3, et au point I de l'article 24 de la présente loi.

Objet

Il convient de renforcer les attributions de la commission afin de lui donner un rôle plus actif dans la mise en œuvre des politiques en matière d'accessibilité mais également de leur évaluation au regard des besoins des personnes en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 391

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission a en charge le suivi de l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action adopté. Elle veille au respect des délais fixés pour l'application des dispositions énoncées à l'article L. 111-7-3 et au I de l'article 24 de la présente loi. »

Objet

Il s'agit de donner à la commission un rôle de suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'accessibilité.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 390

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

A cette fin, elle propose un programme d'action permettant de réduire les écarts subsistants entre les attentes de ces personnes en situation de handicap et le cadre existant.

Objet

Il s'agit de "cadrer" le champ dans lequel s'exerce le pouvoir de proposition de façon à ce qu'elles répondent aux besoins des personnes en situation de handicap






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 73

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 223

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire dans chaque établissement de coopération intercommunale. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger tous les EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomérations et communautés urbaines, à créer une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées eu égard à leur compétence minimale d'aménagement de l'espace communautaire.



NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 224

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, GODEFROY et CHABROUX, Mme SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1°) Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : « le droit qu'a tout usager, » sont insérés les mots : « y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».

2°) Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3 après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, » sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées ».

3°) Dans le troisième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, » sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées ».

4°) Le deuxième alinéa de l'article 27-2 est complété par les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées ».

5°) Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « protection de l'environnement » sont insérés les mots : « ainsi que les associations de personnes handicapées ».

6)° Le deuxième alinéa de l'article 30-2 est complété par les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées ».

Objet

Les dispositions concernant la mobilité et les transports doivent venir modifier certains articles de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), texte essentiel dans l'organisation des transports en France.

Il est ainsi proposé de mentionner de façon expresse dans ce texte, le droit au transport pour les personnes à mobilité réduite.

En outre, afin de mieux prendre en compte les besoins de personnes handicapées, il faut prévoir de façon expresse la présence de représentants d'associations de personnes handicapées dans les différentes instances de concertation déjà prévues par la loi d'orientation des transports intérieurs :

- les comités de ligne de la Société nationale des chemins de fer français chargés d'examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité,

- les comités des partenaires du transport public au niveau des régions, de l'Ile-de-France et des autorités organisatrices de transports urbains,

- le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan de déplacements urbains.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 74

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

IV bis. – Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 225

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DAUGE, GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'accessibilité des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite aux réseaux de transports de personnes tels que visés à l'article 28 de la présente loi, en tenant compte des dispositions prévues par le plan de mise en accessibilité mentionné à l'article 24 de la loi n°   relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les plans de déplacements urbains tiennent compte des plans de mise en accessibilité prévus par la présente loi en son article 24.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 227

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 25


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

doivent être accessibles

insérer les mots :

sur des supports techniques adaptés

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte l'ensemble des handicaps. Il prévoit donc que les services de communication publique en ligne soient accessibles sur des supports techniques adaptés aux personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 228

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent, en cas de modification de leur système informatique et de mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouveaux logiciels à ce que ces équipements, programmes et logiciels soient ou puissent être rendus facilement compatibles avec un usage par des agents en situation de handicap quel que soit le handicap dont ceux-ci sont atteints. Ils veillent notamment à ce qu'aucune utilisation d'un programme graphique ne soit exclusive.

Objet

L'économie numérique doit s'adapter aux différents handicaps.

Cet amendement prévoit que toute modification de système informatique ou mise en œuvre de nouveaux programmes ou logiciels au sein du secteur public soient compatibles avec un usage par des agents en situation de handicap (quel que soit le handicap).






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 392

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes organisant l'accueil en France avec hébergement de mineurs en situation de handicap doivent en faire préalablement la déclaration auprès des services du ministère de la jeunesse de l'éducation et de la recherche, dans les mêmes conditions que pour les centres de vacances pour les mineurs non porteurs d'un handicap.

Les personnes organisant l'accueil en France dans des centres de vacances adaptés de personnes majeures en situation de handicap reconnues incapables majeurs et présentant un taux d'invalidité supérieur à 70 %, doivent en faire préalablement la déclaration conjointe auprès des services du ministère de la jeunesse de l'éducation et de la recherche et des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Les services jeunesse et sports restent l'autorité de tutelle de ces centres de vacances adaptés afin de permettre l'application de l'annexe 2 de la convention nationale collective de l'animation socio-culturelle. Ces services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales donnent leur avis sur les conditions d'accueil et d'encadrement du séjour proposé par l'organisateur. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 264

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS TITRE IV (AVANT L'ARTICLE 26)


Après le titre IV, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements recevant du public, l'information doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article aux différents types d'établissements. 

Objet

Les moyens techniques existants offrent actuellement la possibilité de diffuser toute information utile vers les personnes souffrant de handicaps sensoriels et cela sans qu'il en résulte des coûts excessifs. Il n'est donc pas admissible de laisser subsister les lacunes que nous observons encore, en matière d'affichage, de signalétique, de diffusion des messages sonores, que nous pouvons encore observer aujourd'hui.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 412

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements recevant du public, l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article aux différents types d'établissements.

Objet

Cet amendement vise à développer l'utilisation des moyens techniques existants permettant de diffuser toute information utile vers les personnes souffrant de handicaps sensoriels.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 285

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'information destinée aux usagers du service public est diffusée par des moyens et selon des procédures adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.

Objet

Cet amendement est la simple traduction du principe d'universalité du service public.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 414

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'information destinée aux usagers du service public est diffusée par des moyens et selon des procédures adaptés aux différents types de handicaps sensoriels.

Objet

Cet amendement vise à traduire le principe d'universalité du service public.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 450

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 230

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 146-3. – Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code, aux articles L. 432-9, L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'Etat dénommé  : « maison départementale des personnes handicapées ».

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Pour ce faire, elle développe des antennes locales dans un certain nombre de CCAS ou de CIAS et met à la disposition de tous une information de base. Elle organise le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et elle labellise et coordonne les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146- 4 sur le département. La maison départementale des personnes handicapées garantit à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire jusqu'à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle met en place les médiations parfois nécessaires lors de cette mise en œuvre.

« Les maisons départementales des personnes handicapées sont constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public notamment entre l'Etat, le conseil général, les organismes de protection sociale et des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles. »

Objet

Afin que la maison départementale des personnes handicapées présentée comme un service de proximité, remplisse effectivement ce rôle, il est important de mettre en place des antennes locales et que les moyens de communications modernes soient développés.

En outre, il est nécessaire que cette maison départementale qui exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil, puisse informer sur l'ensemble des droits, y compris les droits visant l'intégration professionnelle, dont le droit à la rééducation professionnelle (article L. 432-9 du code de la Sécurité sociale notamment) et tous les services d'appui pour l'accès à la formation et à l'emploi.

Enfin, le statut juridique des maisons départementales des personnes handicapées n'est pas précisé dans le projet de loi. Cet amendement y remédie et propose que les maisons départementales aient le statut de groupement d'intérêt public afin de leur offrir une meilleure souplesse et d'en garantir l'indépendance.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 396

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :

« Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 et L. 432-9 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'Etat dénommé : « maison départementale des personnes handicapées » qui peut être doté d'antennes locales.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la maison départementale du handicap doit aussi pouvoir informer sur les droits visant l'intégration professionnelle, dont le droit à la rééducation professionnelle. Afin d'assurer un véritable service de proximité, il importe également que dans chaque département des antennes locales puissent être mises en place.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 75

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

sécurité sociale et

insérer le mot :

à






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 76

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

un service de proximité à la charge de l'État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées »

par les mots :

une maison départementale des personnes handicapées






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 397

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'écoute, d'information, et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Elle organise le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et elle labellise et coordonne les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 sur le département. Elle garantit l'impartialité et l'indépendance du fonctionnement et des décisions de ces deux instances. Elle prévoit des modalités de médiation indépendante afin de faciliter les relations entre les personnes handicapées ou leurs familles et lesdites instances. Elle garantit à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire, tout au long du processus de préparation, d'élaboration et de suivi des propositions et décisions de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. A cet effet, un interlocuteur unique accueille, conseille, prend en charge les démarches administratives et coordonne les intervenants.

« Au-delà de l'accès aux prestations, elle a la responsabilité d'organiser et de coordonner l'accompagnement dans la durée des personnes handicapées. Elle met en place et finance des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Objet

Les auteurs du présent amendement, en réécrivant les missions des maisons départementales des personnes handicapées entendent notamment insister sur l'accompagnement des personnes et de leurs familles tout au long du processus. Ils introduisent des garanties minimales visant à s'assurer de l'indépendance des équipes pluridisciplinaires et de la commission des droits et de l'autonomie d'une part et, d'autre part, à prévoir une voix de recours contre les décisions de ces instances.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 77 rect.

18 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


A. - Compléter la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :

et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7

B. - En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :

article L. 146-4 et

par les mots :

article L. 146-4,



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 78

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 146-3-1. – La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'État, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 245-2-1 sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 231

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 146-4. - Les équipes pluridisciplinaires sont labellisées sur un cahier des charges défini par voie réglementaire.

« Une équipe pluridisciplinaire doit a minima posséder les composantes suivantes : médicale – technique – sociale. Cette équipe s'adjoint des experts en fonction des spécificités enfants – adultes – déficiences plus rares – domaines de compétence.

« Les équipes pluridisciplinaires sont totalement indépendantes de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour garantir à la personne l'objectivité de l'écoute et des préconisations qu'elles effectuent.

« Les missions des équipes pluridisciplinaires sont les suivantes :

« - avec la personne et sa famille, évaluer sur la base de référentiels définis par voie réglementaire les capacités et incapacités permanentes, ce qui permettra l'ouverture de certains droits ;

« - en partant de l'expression des aspirations et des projets de la personne, évaluer les besoins de compensation et proposer tous les moyens nécessaires dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation. Cette élaboration du plan de compensation se fait en fonction des aspects environnementaux de vie de l'enfant ou de la personne adulte et des spécificités de sa déficience. L'évaluation doit donc se faire dans le lieu de vie habituel de la personne. La personne ou son représentant légal ou ses parents participent à l'élaboration du plan et donnent leur accord formel. »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les équipes pluridisciplinaires et à prendre mieux en compte les projets personnalisés.

Il précise notamment la composition et les missions de ces équipes d'évaluations qui doivent être labellisées et indépendantes de la commission de décision.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 394

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 146-4. - Les équipes pluridisciplinaires indépendantes et labellisées dans des conditions définies par décret évaluent les besoins de compensation, notamment les besoins pour l'accès aux droits fondamentaux définis dans l'article L. 114-1, de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant et préconise, sur ces bases, un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aide technique couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans les documents d'évaluation.

« Toute évaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les administrations de l'Etat, les collectivités locales, ainsi que les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit le lieu du territoire où elle est pratiquée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent apporter des garanties supplémentaires à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, notamment afin d'assurer la prise en compte des choix de vie de la personne.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 79

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

et propose

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 245.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 425

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

et propose

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 106 rect. sexies

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DESMARESCAUX, Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. TÜRK, LECERF, DARNICHE et ADNOT et Mmes BRISEPIERRE et BOCANDÉ


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :
 
Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire.
 

Objet

Le texte du projet de loi, tel qu'il nous est soumis, peut être interprété comme une obligation pour l'équipe pluridisciplinaire d'entendre soit la personne handicapée, soit ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Or, il est important que la personne handicapée soit entendue dans tous les cas et ce, même si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité. 


NB :La rectification sexties porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 122 rect.

25 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT et Mme DESMARESCAUX


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.146-4 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Si ,en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie.

Objet

Cet amendement vise à prévoir les cas où la personne handicapée ne peut pas se déplacer facilement à l'extérieur de son domicile, ce qui est généralement le cas lorsque son taux d'invalidité dépasse un certain seuil. Dans ce cas-là, elle doit pouvoir bénéficier de la visite à son domicile de l'équipe d'évaluation. C'est aux intervenants du handicap – qui sont en général valides – de se déplacer au domicile de la personne, et non l'inverse.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 123

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal, peuvent être assistés par une personne de leur choix.

Objet

Face à une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs « experts » du handicap, forts de leurs certitudes, la personne handicapée n'a pas toujours la capacité, la force ou les moyens de faire valoir son point de vue et ses souhaits de vie, liés à sa situation forcément singulière. Devenue adulte, elle ne dispose pas toujours d'un entourage familial en mesure de la soutenir, dans un moment crucial pour elle (celui de l'évaluation), puisqu'il concerne l'élaboration et la mise en place de son projet de vie. Dans ce moment-là, elle doit pouvoir choisir d'être accompagnée par une personne de confiance.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 395

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles :

« Article L. 146-5 – Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits et désaccords exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations ou d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent renforcer les garanties entourant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 434

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

souhaits exprimés par la personne handicapée

insérer les mots :

, de son choix de vie

Objet

Cet amendement  vise à préciser que le choix de vie est inscrit comme un élément constitutif lors de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et qui donne lieu à l'élaboration du plan de compensation.

Il satisfait la préoccupation exprimée par la Commission dans sa proposition d'amendement n° 3.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 80

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

conditions prévues à l'article L. 146-4

par les mots :

conditions prévues aux articles L. 146-4 et L. 245






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 446

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

conditions prévues à l'article L. 146-4

par les mots :

conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4

Objet

Amendement de coordination.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 81

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles)


I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles, ajouter une division et un article additionnels ainsi rédigés :

« Section 3

« Médiateur des personnes handicapées

« Art. L. 146-7. – Un médiateur des personnes handicapées, nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées a son siège, est chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation. Il peut être saisi par la personne handicapée elle-même, ses parents ou son représentant légal.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'intervention du médiateur. »

II. – En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

une section 2 ainsi rédigée

par les mots :

deux sections ainsi rédigées






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 124

21 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 81 pour l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République.

« Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.

« Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.

« Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. »

Objet

La commission d'enquête sur la maltraitance envers les personnes handicapées, réunie l'an dernier au Sénat, sous la présidence de M. Paul Blanc, a souligné l'urgente nécessité de « briser la loi du silence ». Constatant les difficultés d'accès des personnes handicapées maltraitées aux canaux de signalement, elle a notamment invité les pouvoirs publics à trouver une solution médiane entre le non-signalement et la solution extrême - et donc rarement utilisée - des poursuites judiciaires.

C'est dans cet esprit que ce sous-amendement vise à compléter la mission du médiateur des personnes handicapées, en lui confiant un rôle de recueil d'informations, concernant les actes éventuels de maltraitances ou de négligences dont les personnes handicapées sont parfois victimes, que ce soit à domicile ou en établissement. Les personnes handicapées font partie des catégories reconnues comme « vulnérables » par notre droit pénal. Or, elles ne disposent pas toujours des moyens de se défendre. Il convient donc qu'elles puissent trouver en la personne du médiateur départemental un interlocuteur qui les écoute, les informe et – le cas échéant – les défende face à une administration, un service public, ou tout autre personne physique ou morale de droit privé qui porterait atteinte à leurs droits. Le médiateur des personnes handicapées présente l'avantage d'être rattaché au tribunal de grande instance, ce qui lui permettra de transmettre d'éventuels signalements au procureur s'il le juge nécessaire. Implanté localement, dans la maison départementale des personnes handicapées, il sera aussi plus facilement accessible pour les personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 399

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles, ajouter une division et six articles additionnels ainsi rédigés :

« Section…

« Défenseur des personnes en situation de handicap 

« Article L. … - Il est institué un défenseur des personnes en situation de handicap, autorité indépendante, nommé pour six ans par décret en conseil des ministres.

« Article L. …. – Le défenseur des personnes en situation de handicap est chargé de défendre et de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé. Il est notamment chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions des instances mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation.

« Article L … - Le défenseur des personnes en situation de handicap peut être saisi par la personne en situation de handicap elle-même, ses parents ou son représentant légal et par les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des personnes en situation de handicap.

« Article L. … - Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux personnes en situation de handicap aboutit à des situations discriminantes, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

« Article L. … - Chaque année, le défenseur des personnes en situation de handicap présente au Président de la République et au Parlement, un rapport dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est rendu public.

« Article L. … - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du défenseur des personnes en situation de handicap sont inscrits au budget du Premier ministre. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent l'institution d'un défenseur des droits des personnes en situation de handicap, chargé d'examiner d'éventuels recours contre les décisions des équipes pluridisciplinaires ou des commissions des droits à autonomie des personnes handicapées. A ce rôle de médiation s'ajouterait une mission plus globale de promotion des droits des personnes en situation de handicap, de lutte contre les discriminations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 243 rect. bis

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, du LUART, RICHERT, LE GRAND, de RAINCOURT, LEROY, MONORY, REVET et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les maisons départementales des personnes handicapées  sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur  d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.

Les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, aux décisions et à la gestion qui se rattachent aux maisons départementales des personnes handicapées relèvent de la compétence du conseil général.

L'ensemble des services et organisations concernés par l'élaboration des projets de vie sont placés, lorsqu'ils agissent dans le cadre des maisons départementales des personnes handicapées, sous l'autorité du président du conseil général.

Les maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.

Sont notamment pris en compte :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique et sociale

- l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

- l'évaluation des besoins d'aide technique ou financière nécessaire à la réalisation du projet de vie

- un suivi régulier des personnes concernées.

Le projet de vie, lorsqu' il sera élaboré, sera soumis à la personne handicapée ou à ses parents lorsqu 'il s 'agira d'un enfant mineur ou au représentant légal en cas d'incapacité majeure.

Il fera ensuite l'objet d'une validation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prévue à l'article 29 et présidé par le Président du Conseil Général.

Cette validation confèrera force exécutoire au projet de vie.

L'Etat garantit les ressources financières nécessaires  pour assurer la mise en œuvre, l'organisation et le fonctionnement des Maisons départementales des personnes  handicapées.

Objet

Dans la mesure où le Département pilote et coordonne l'action en faveur des personnes handicapées, il est nécessaire qu'il prennent en charge l'organisation, le fonctionnement et la gestion des Maisons départementales des personnes handicapées.

En effet, les Maisons départementales des personnes handicapées doivent s'analyser comme une mission pour mettre en œuvre les projets individuels en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées ou dépendantes, sur le territoire d'un département.

Les Maisons départementales des personnes handicapées constituent le " guichet unique " pour l'accueil, l'instruction, l'évaluation, et la définition du projet de vie individualisé.

Le département, échelon de proximité, devrait prendre en charge le pilotage des instances techniques d'orientation et de décision en ce qui concerne :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique, et sociale

- l'expertise et le suivi des situations individuelles, avec l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé pour chaque personne handicapée, sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage. Ce plan concernera :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en CAT ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile où l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

- l'évaluation des aides techniques et financières nécessaires à la réalisation du plan de compensation.

L'élaboration du plan d'aide personnalisé requiert la participation de tous les services concernés. Le projet de vie devra être soumis à la personnes concernée, à ses parents pour les mineurs, au représentant légal en cas d'incapacité majeure.

Dans la mesure  ou les Maisons départementales des personnes handicapées relèvent de la compétence des départements, l'élaboration des projets de vie  devrait être  placée sous  l'autorité du Président du Conseil Général.

L'article 29 prévoit que la validation de ces projets par la  Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, leur confère force exécutoire. Il importe pour la cohérence de l'ensemble du système, que cette Commission soit présidée par le Président du Conseil Général, dans le cadre de l'action conduite par la Maison départementale  des personnes handicapées.

Enfin s'agissant d'une institution nouvelle, il appartient à l'Etat de garantir les ressources nécessaires, pour assurer le financement de la mise en œuvre et du fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 398 rect. bis

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, du LUART, RICHERT, LE GRAND, de RAINCOURT, LEROY, MONORY, REVET et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les maisons départementales des personnes handicapées sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.

Les départements qui en feront la demande seront autorisés à exercer les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, à la prise de décision et à la gestion qui se rattachent aux maisons départementales des personnes handicapées. 

Dans la mesure où un département décide de prendre en charge le développement d'une maison départementale des personnes handicapées, il lui appartiendra d'élaborer, sous la responsabilité du Président du Conseil Général, les projets de vie individualisés et les plans d'aide personnalisés qui permettront de développer une plus grande autonomie des personnes handicapées bénéficiaires.

Les Maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge, l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.

Sont notamment pris en compte :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique et sociale

- l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

Objet

Dans le prolongement des propositions faites pour amender l'article N° 1, il paraît logique de proposer que les départements qui le souhaiteraient puissent être autorisés à prendre en charge, l'organisation, le fonctionnement et la gestion des Maisons départementales des personnes handicapées.

En effet, les Maisons départementales des personnes handicapées doivent s' analyser comme une mission, pour mettre en oeuvre les projets individuels en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées ou dépendantes, sur le territoire d'un département.

Les Maisons départementales des personnes handicapées constituent le " guichet unique " pour l'accueil, l'instruction, l'évaluation, et la définition du projet de vie individualisé.

Les départements en tant qu échelon de proximité, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir prendre en charge le pilotage des instances techniques d'orientation et de décision en ce qui concerne :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique, et sociale

- l'expertise et le suivi des situations individuelles, avec l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé pour chaque personne handicapée, sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage. Ce plan concernera :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en CAT ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile où l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

- l'évaluation des aides techniques et financières nécessaires à la réalisation du plan de compensation.

L'élaboration du plan d'aide personnalisé requiert la participation de tous les services concernés. Le projet de vie devra être soumis à la personne concernée, à ses parents pour les mineurs, au représentant légal en cas d'incapacité majeure.

Dans la mesure où les Maisons départementales des personnes handicapées relèveront de la compétence des départements, l'élaboration des projets de vie devrait être placée sous l'autorité du Président du Conseil Général.

L'article 29 prévoit que la validation de ces projets par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, leur confère force exécutoire. Il importe pour la cohérence de l'ensemble du système, que cette Commission soit présidée par le Président du Conseil Général, dans le cadre de l'action conduite par la Maison départementale des personnes handicapées.

Enfin s'agissant d'une institution nouvelle, il appartient à l'Etat de garantir les ressources nécessaires, pour assurer le financement de la mise en œuvre et du fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 125

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 28


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

, à titre définitif ou pour une durée déterminée,

par les mots :

à titre définitif ou, lorsque le handicap est réversible, pour une durée déterminée,

Objet

Cet amendement vise à donner un caractère définitif à l'attribution de la carte d'invalidité, pour les personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, lorsque leur handicap présente un caractère irréversible. Il est particulièrement indigne de demander régulièrement, tous les 5 ou 10 ans, à une personne aveugle si elle a recouvré la vue, ou à un myopathe s'il a toujours besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 276 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, MURAT, VASSELLE, LECLERC, GOURNAC, FOUCHÉ et BARRAUX


ARTICLE 28


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements

Objet

Pour certains types de handicap, la présence d'un accompagnateur s'impose que ce soit dans les transports en commun ou sur les lieux culturels. Afin de ne pas restreindre l'utilisation de la carte d'invalidité, il est essentiel de mentionner que la personne qui doit accompagner le titulaire de la carte bénéficie également d'une priorité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 135 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOEFFEL, LECLERC, MURAT, GOURNAC, Bernard FOURNIER et GINÉSY


ARTICLE 28


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

ses déplacements

insérer les mots :

ou qui est qualifiée de grand mutilé de guerre

Objet

Les  associations d'invalides de guerre ont souhaité que les grands mutilés de guerre, au sens de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soient expressément cités dans l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles afin de se voir reconnaître le droit d'obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées. En effet, la nature de leur handicap ne rentre pas forcément dans le champ d'application de l'article originellement rédigé. Au vu des services rendus à la Nation, il paraît nécessaire qu'ils ne soient pas oubliés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 463

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Toute personne

insérer les mots :

, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale,

Objet

S'il convient de répondre au souhait des associations d'invalides de guerre de voir expressément visés les grands mutilés de guerre au sein de l'article 28, il doit également être précisé dans un souci de parallélisme des formes, que ces dispositions concernent également les personnes relevant du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 82

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles)


Au début du texte proposé par cet article pour l'intitulé du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :

La






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 405

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

Cette commission est composée, à parts égales, de représentants de l'Etat, du conseil général, des organismes de protection sociale et des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 126 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

«  Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives mentionnées à l'article ... (cf l'amendement 133).»

Objet

Cet amendement vise à garantir une juste représentation des personnes handicapées au sein de la commission des droits et de l'autonomie.

D'une part, dans un souci d'équité, il fixe le nombre minimum de leurs représentants (parents d'élèves, familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, personnes handicapées elles-mêmes et travailleurs handicapés) au tiers des membres de la commission. Il convient également que cette proportion soit respectée au sein de chaque formation ou section.

D'autre part, il garantit la représentativité de ces personnes, en stipulant qu'elles sont – non pas désignées au sein d'associations elles-mêmes désignées par le Préfet – mais élues au sein d'associations représentatives ayant acquis ce statut par la loi (cf. amendement déposé conjointement), et dont le but essentiel est la défense des intérêts matériels et moraux des personnes handicapées, à l'exception stricte de la gestion d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux tels que mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 244 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, du LUART, RICHERT, LE GRAND, de RAINCOURT, LEROY, MONORY, REVET et MERCIER


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est présidée par le Président du conseil général.

Objet

L'article 29 du projet de loi en cours d'examen, concerne la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et détermine la composition, les modalités de fonctionnement le rôle et les prérogatives et obligations de cette Commission.

Dans le prolongement des propositions faites pour amender les articles 1 et 27, dans le sens d'un transfert au département du pilotage et de la coordination de l'action en faveur des personnes handicapées et du rôle qui leur serait conféré en ce qui concerne la mise en œuvre, le fonctionnement et la gestion des « Maisons départementales des personnes handicapées » et l'élaboration et le suivi des projets de vie et des plans d'aide personnalisés et individualisés en vue de permettre une plus grande autonomie des personnes handicapées, il paraît logique de proposer que la susdite Commission, chargée de valider  les projets de vie et les plans d'aide, dans le cadre des « Maisons départementales des personnes handicapées, soient présidée par le Président du Conseil Général, mesure qui garantirait la cohérence de l'ensemble.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 127

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

désigné

par le mot :

élu

Objet

Cet amendement vise à garantir un mode de désignation du président de la commission des droits et de l'autonomie, qui soit le plus démocratique possible, c'est-à-dire l'élection.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 406

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


I. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en une seule formation et traite de ce qui concerne les droits de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en s'appuyant sur l'évaluation effectuée par l'équipe labellisée.

II. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 232

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en une seule formation et traite ce qui concerne les droits de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en s'appuyant sur l'évaluation effectuée par l'équipe labellisée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les deux formations (destinées d'une part aux enfants et d'autre part aux adultes) au profit d'une formation unique. En effet, cette scission semble sans intérêt dès lors que les équipes pluridisciplinaires ont fait un travail réellement individualisé et proposent un plan de compensation en accord avec les personnes.

En outre, il nous semble important de différencier les droits ouverts par la reconnaissance d'un taux d'incapacité et l'attribution de prestations après évaluation des besoins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 233

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 234 rect.

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
sections
par les mots :
antennes locales

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence qui prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au même titre que la maison départementale des personnes handicapées peut être organisée en antennes locales.

 


NB :Rectification purement formelle





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 407

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

sections

par les mots :

antennes locales

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 83

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par le mot :

locales






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 128 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associaltions représentatives mentionnées à l'article … (cf. amendement n° 133) .

Objet

Cet amendement vise à garantir aux personnes qui assurent la défense des intérêts des personnes handicapées, de leurs familles et des travailleurs handicapés, une représentation minimum d'un tiers, lorsque la commission des droits et de l'autonomie siège en formation ou en section.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 84

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

« 3° Apprécier :

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

« b) Si les besoins de compensation de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;






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(n° 183 , 210 )

N° 428

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le 3° par les dispositions suivantes :

« 3° Apprécier :

« a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

« b) si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination consécutive à la modification du texte proposé pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 400 rect.

1 mars 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 428 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dansl troisième alinéa de cet amenddement (a), remplacer les mots:

ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3

par les mots:

, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées soit compétente pour l'attribution de la carte portant la mention « station debout pénible ».






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 401

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Apprécier sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-2 les besoins de compensation qui justifient, pour l'enfant ou l'adulte handicapé, l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent rappeler que la Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées doit être compétente, quel que soit l'âge de la personne pour ouvrir les droits à compensation.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 108 rect. sexies

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DESMARESCAUX, Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. TÜRK, LECERF, DARNICHE et ADNOT et Mmes BRISEPIERRE et BOCANDÉ


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« … - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Il s'agit d'organiser la révision des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée par le présent projet de loi. Il convient en effet, d'une part de permettre à la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal de demander la révision de la décision lorsqu'elle ne correspond plus à l'état et aux capacités de l'intéressé. D'autre part, il est indispensable que la périodicité de la révision soit adaptée au caractère réversible ou non du handicap. Combien sont-ils à souffrir d'un handicap dont l'évolution est impossible et à devoir pourtant remplir périodiquement les dossiers de la CDES et de la COTOREP? Non seulement, cette obligation est contraignante mais elle rappelle à la personne la douleur d'un handicap qu'elle devra supporter pour le reste de sa vie.


NB :La rectification sexties porte sur la liste des signataires.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 85

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Au début du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 402

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou à ses parents ou à ses représentants légaux un choix entre plusieurs établissements ou services adaptés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 86

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.






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(n° 183 , 210 )

N° 235

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :

« III – Les décisions de la commission tiennent compte des éléments mis en œuvre au titre de l'article L. 323-9 du code du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de relier plus étroitement le lien entre les maisons départementales des personnes handicapées et les politiques territoriales de l'emploi ; il signifie que les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées devront prendre leurs décisions en fonction des actions locales de la politique de l'emploi, telles qu'elles résultent des politiques arrêtées, notamment si elles sont coordonnées dans les PDIPH (programme départemental d'insertion des personnes handicapées )





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 403

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise le délai et les conditions dans lesquelles la notification de l'entretien parvient aux intéressés, sans que ce délai ne puisse être inférieur à dix jours.

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent préciser les conditions dans lesquelles les intéressés sont convoqués devant la Commission afin de renforcer la place des personnes handicapées tout au long du processus.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 404

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

ainsi que les voies de recours

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une information doit être donnée aux intéressés quant aux voies de recours dont ils disposent pour contester la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 87

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 88

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

de l'enfant ou de l'adolescent handicapé

insérer les mots :

ou l'adulte handicapé ou son représentant légal






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 89

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter le 5° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les deux ans, le représentant de l'État dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1. » ;






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 129

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 30


Après le 5° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° – L'article L. 242-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, la périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les demandes de révision faites aux parents d'enfants handicapés pour l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, en particulier lorsque le handicap de l'enfant présente un caractère évolutif et / ou irréversible.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 236 rect.

26 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. ESTIER et VIDAL


ARTICLE 30


Compléter le 5° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne handicapée a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par le préfet au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. »

Objet

L'amendement CRETON a été voté par la loi du 13 janvier 1989 à l'unanimité. Il a sauvé des centaines de milliers de jeunes qui, atteignant l'âge de 20 ans, ne trouvaient pas de placement adulte immédiat. Faute d'amendement CRETON, il y avait des situations humaines et familiales catastrophiques, sinon ignominieuses, comme le placement en hôpital psy des jeunes polyhandicapés profonds que les familles ne pouvaient pas prendre en charge et que les établissements d'enfants ne voulaient plus garder. Mais l'application de cet amendement CRETON n'a pas été de soi et ne va pas encore de soi, faute souvent pour les familles d'être pleinement informées, sinon rassurées sur leurs droits, et d'une manière claire. Il faut donc instituer un véritable et nouveau droit à l'information sur les garanties qu'offrent l'amendement CRETON à toute famille qui va être confrontée au changement de statut de son enfant affecté d'un handicap. De cette manière, la loi sera parfaitement connue et revendicable par tous ses bénéficiaires. Elle ne pourra plus être esquivée aux prétextes de bureaucratie ou de crédits. Symboliquement, cette information même si elle sera adressée en copie au représentant légal du jeune, doit être adressé à ce dernier, comme marque et comme preuve de sa citoyenneté. Comme pour l'amendement CRETON en 1989, il est de l'honneur du Parlement d'adopter cet amendement à l'unanimité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 464

1 mars 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 236 rect. de M. ESTIER

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Dans le texte proposé par l'amendement n° 236 rectifié :

A- Dans la première phrase, après les mots :

Toute personne handicapée

insérer les mots :

ou son représentant légal

B- Dans la seconde phrase, remplacer les mots :

le préfet

par les mots :

la commission mentionnée à l'article L. 146-5

Objet

L'information portant sur le maintien de la personne handicapée au-delà de ses 20 ans dans l'établissement dans lequel elle est accueillie doit pouvoir être également donnée au représentant légal de la personne handicapée.

En outre, il apparaît que la commmission des droits et de l'autonomie est mieux à même de communiquer cette information que le le Préfet.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 451

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Au II de cet article, remplacer la référence :

L. 241-4

par la référence :

L. 241-10






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 452

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Au II de cet article, remplacer les mots :

L. 541-1 à L. 541-3

par les références :

L. 541-1, L. 541-3






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(n° 183 , 210 )

N° 237

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 323-10 du code du travail, après les mots :

possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi

insérer les mots :

ou d'évoluer dans celui-ci

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître le droit à la promotion professionnelle des personnes en situation de handicap au même titre que leur droit à l'insertion professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 408

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 323-10 du code du travail par les mots :

et de l'environnement socioprofessionnel.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la définition du travailleur handicapé doit intégrer l'interaction environnementale.






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(n° 183 , 210 )

N° 90

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre IV bis

Citoyenneté et participation à la vie sociale






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(n° 183 , 210 )

N° 131

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5 du code électoral est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction du droit de vote pour les majeurs sous tutelle.

Le régime actuel des tutelles résulte de la loi du 3 janvier 1968. Or, cette loi institue une tutelle des biens et non une tutelle de la personne. Ainsi, il n'existe aucun critère pour rattacher la privation du droit de vote, qui est une modalité de la liberté de pensée, à une mesure de protection du patrimoine. La loi du 27 juillet 1990 a d'ailleurs précisé depuis que le fait d'être hospitalisé sans consentement pour des troubles mentaux ne remettait pas en cause l'exercice du droit de vote. En outre, en vertu de l'article 501 du code civil, le juge des tutelles peut autoriser le majeur sous tutelle à percevoir tout ou partie de son salaire, à gérer seul certaines dépenses ; le majeur sous tutelle peut également faire connaître son intention de se marier.

Toutefois, il ne peut obtenir aucun aménagement pour exercer son droit de vote, en raison du caractère abrupt de l'article L.5 du code électoral. Cet automatisme est une véritable injure à l'égard d'une personne placée sous tutelle. Cette injustice légale, qui légitime une désocialisation, est contraire aux droits fondamentaux et s'avère anti-thérapeutique. C'est pourquoi il convient d'assouplir notre régime électoral, afin d'autoriser les majeurs sous tutelle qui le peuvent à exercer leur droit de vote.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 91 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées. »






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(n° 183 , 210 )

N° 226 rect. bis

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 62 du code électoral est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique ou sensoriel, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Le droit de vote est un élément essentiel de la citoyenneté ; trop souvent les personnes en situation de handicap sont limitées dans la possibilité d'exercice de ce droit en raison de l'inaccessibilité des bureaux de vote.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 393 rect. bis

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 62 du code électoral, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de cet handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Il s'agit de donner un vrai sens à l'exercice des droits de citoyens des personnes en situation de handicap, trop souvent mis en échec par l'inaccessibilité des bureaux de vote.






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(n° 183 , 210 )

N° 92 rect.

18 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Après le onzième alinéa (10°) de l 'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 43-11 est ainsi rédigé :

« Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. »

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 183 , 210 )

N° 229

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  … ° - L'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. »

II. - Après le douzième alinéa (10°) de l'article 33 du même texte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ° - L'application de l'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 43-11 du même texte est ainsi rédigé :

« Elles assurent l'accès des personnes sourdes et malentendantes à la totalité des programmes qu'elles diffusent. »

 

Objet

En application du droit à l'accès à l'information prévu à l'article 1er de ce projet de loi, il convient d'instaurer l'obligation des chaînes audiovisuelles de prévoir l'accessibilité de la totalité de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes.

Leur accès à l'information, notamment civique, passe par cette accessibilité. Or, l'expérience française en matière de sous-titrage montre que les faibles dispositions prévues aujourd'hui ne suffisent plus à garantir cet accès.

Les décrets définiront le calendrier d'application de cette obligation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 132 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« L'enseignement de la langue des signes

« Art. L. … – La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de cette langue au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elle peut être choisie par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître officiellement la langue des signes française et le braille, au sein de la République française.

Ces deux modes d'expression présentent une spécificité, une valeur culturelle et pédagogique qui méritent d'être reconnues et favorisées, au même titre (et peut-être plus encore) que certaines langues régionales. Cette reconnaissance officielle permettrait d'introduire la LSF et le braille dans la scolarité ordinaire. Elle permettrait aux élèves sourds et aveugles de valider leurs compétences, aux élèves entendants et voyants d'apprendre ou d'être sensibilisés à ces deux modes d'expression, aux professionnels sourds et aveugles d'être intégrés aux équipes pédagogiques, en tant qu'enseignants.

Reconnus comme des matières à part entière, la LSF et le braille doivent faire l'objet d'un enseignement à tous les niveaux, et pouvoir être validés par une épreuve au baccalauréat.






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Droits des personnes handicapées.

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N° 133 rect.

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Associations représentatives des personnes handicapées

« Art. L. … - Ont le caractère d'associations représentatives des personnes handicapées au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les personnes handicapées, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :

« - des personnes handicapées ;

« - des parents de personnes handicapées ;

« - toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants handicapés, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur une ou plusieurs personnes handicapées.

« Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1.

« Art. L. … - Il peut être créé :

« - dans chaque département, une fédération départementale dite union départementale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L. … ;

« - au niveau national, une fédération dite union nationale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L. … .

« Art. L. … - L'union nationale et les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :

« 1) Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;

« 2) Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées et notamment désigner ou proposer les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;

« 3) Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.

« Chaque association représentative des personnes handicapées ou fédération d'associations représentatives des personnes handicapées, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

« Art. L. … - Les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont composées par les associations représentatives des personnes handicapées ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L. ... .

« Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations d'associations représentatives des personnes handicapées déclarées depuis six mois au moins.

« Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.

« Art. L. … - L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L. … et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.

« Art. L. … - Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations représentatives des personnes handicapées.

« Ces unions sont formées des associations représentatives des personnes handicapées qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1) et 2) de l'article L. …, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.

« Art. L. … - L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre.

« Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.

« Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé des personnes handicapées.

« L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations représentatives des personnes handicapées jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.

« Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services.

« Art. L. … - L'union nationale et chaque union départementale des associations représentatives des personnes handicapées sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, dans les conditions prévues à l'article L. …, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations représentatives des personnes handicapées adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.

« Art. L. … - Au sein des unions départementales, chaque association représentative des personnes handicapées adhérente dispose d'un nombre de suffrages égal au nombre d'adhérents de l'association au premier janvier de l'année du vote.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de la personne handicapée sont également adhérents de l'association, il est compté deux voix.

« Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations représentatives des personnes handicapées adhérentes.

« Art. L. … - Les ressources des unions sont constituées par :

« 1) Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations représentatives des personnes handicapées adhérentes ;

« 2) Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs.

« Art. L. … - Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.

« Le ministre chargé des personnes handicapées peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions du présent chapitre concernant le caractère représentatif d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale.

« Art. L. … - Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations représentatives des personnes handicapées par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.

« Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.

« Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

« La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Art. L. … - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales. »

Objet

Cet amendement vise à donner un statut légal aux associations qui représentent les personnes handicapées, dans la mesure où celles-ci seront amenées à siéger dans les instances qui décident de l'orientation des enfants, des adolescents, des adultes ou des travailleurs handicapées, au sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (article 29). Elles seront également membres des commissions communales pour l'accessibilité, qui dresseront chaque année le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports (article 24). Elles pourront également demander à être consultées sur les plans de déplacements urbains (PDU). Ces nouvelles responsabilités qui leur sont confiées impliquent de leur donner corrélativement une vraie légitimité.

Certaines associations représentent déjà les personnes handicapées au sein des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mais elles sont désignées par le Préfet, ce qui pose le problème de leur réelle représentativité.






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(n° 183 , 210 )

N° 134

21 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits, à chaque étape de ladite procédure.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes sourdes, au même titre que les autres citoyens, d'accéder à l'information et de faire valoir leurs droits, au sein de l'institution judiciaire, lorsqu'elles sont impliquées dans une affaire en cours, soit en tant que plaignant, soit en tant que prévenu, soit en qualité de témoin.






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(n° 183 , 210 )

N° 282

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MOULY, VASSELLE, MURAT, JARLIER, LECLERC, BARRAUX, GOURNAC et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Devant toute juridiction ou organisme exerçant des pouvoirs juridictionnels, dés lors que la procédure qui est mise en oeuvre est, ne serait-ce que pour partie orale, la personne sourde, quelle soit en situation de demandeur, de défendeur ou d'intervenant, a droit, à sa demande et en considération de son mode de communication, à l'assistance d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les frais correspondants sont à la charge de l'Etat.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une décision individuelle concernant une personne sourde ne peut intervenir que si celle-ci a présenté des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, cette personne, pour formuler ces dernières, a droit, en communication de son mode de considération, à l'assistance d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les frais correspondants sont à la charge de la personne qui doit prendre la décision.

Objet

Il est indispensable de donner les moyens d'une communication assurant la qualité de l'échange entre les personnes sourdes et les auteurs de décisions susceptibles d'être prises par les juridictions, les autorités publiques et les personnes privées exerçant des prérogatives de puissance publique dés lors que le processus de décision comporte une phase orale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 183 , 210 )

N° 93

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II de cet article :

Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II-bis ainsi rédigé :

« Chapitre II-bis






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(n° 183 , 210 )

N° 94

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Article additionnel après Art. L. 4363-4 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4363-4 du code de la santé publique, ajouter huit articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. 4363-5. - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 4363-6. - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;

 « b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État membre ou de l'État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

« Art. L. 4363-7. - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.

« Art. L. 4363-8. - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

« Art. L. 4363-9. – La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.

« Art. L. 4363-10. - Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 4363-11. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

« Art. L. 4363-12. - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. »

 






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(n° 183 , 210 )

N° 95

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 96

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :

Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Chapitre III






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(n° 183 , 210 )

N° 238

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 36


Dans cet article, remplacer les mots :

et le codage en langage parlé complété

par les mots :

, le codage en langage parlé complété et la transcription écrite simultanée de la parole

Objet

La réception de la parole par les personnes sourdes et malentendantes ne saurait être assurée par le seul emploi de la langue des signes ou du codage en langage parlé complété. Les moyens techniques actuels permettent d'assurer la transcription écrite simultanée.

En effet, trois modes de communication coexistent dans la population sourde et malentendante, pratiqués par des personnes aux histoires différentes. On ne saurait en privilégier deux sans risquer d'écarter toute la population des sourds oralistes, des devenus-sourds et des malentendants, un groupe quantitativement plus important que celui des sourds qui communiquent en langue des signes française ou par le codage en langage parlé complété.






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(n° 183 , 210 )

N° 97 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Auxiliaires de vie sociale

« Art. L. 461-1. - Les titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 461-2. - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.

« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.

« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.

« Art. L. 461-3. - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance. »






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(n° 183 , 210 )

N° 98

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du présent article.

par les mots :

de l'établissement ou du service.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 453

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. – 1° A l'article L. 313-17 du même code, dans le premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : «  l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du second alinéa, les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure » sont remplacés par les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la procédure » ;

2° Dans le première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : «  l'autorité qui l'a délivrée ».






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(n° 183 , 210 )

N° 454

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.






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N° 455

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Au II de cet article, après les mots :

du chapitre III

insérer les mots :

du titre II






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N° 99

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 43

(Article additionnel après Art. L. 247-3 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 247-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 247-4 . - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1. »






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 465

1 mars 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 99 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 43

(Article additionnel après Art. L. 247-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n°99 pour l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

par le ministre chargé des affaires sociales

Objet

La rédaction proposée par cet amendement peut laisser penser que ces données sont transmises directement au CNCPH par les maisons départementales ou les organismes en charge des prestations alors qu'elles doivent être adressées au ministre chargé des affaires sociales (art. L. 247-1).

C'est la raison pour laquelle, le Gouvernement souhaite apporter une précision indiquant que les données statistiques sont transmises au CNCPH par le ministre chargé des affaires sociales.





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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 239

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 43


Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre VII du code de l'action sociale et des familles par un article L. 247-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 247-4. - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. »

Objet

L'article 43 met en place un dispositif de suivi statistique bienvenu (les manques en ce domaine étant évidents).

Nous considérons néanmoins que ces données doivent être communiquées au Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont les missions d'observation de la situation des personnes handicapées ont été codifiées à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Tel est donc l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 409

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Article additionnel après Art. L. 247-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui propose au Parlement et au Gouvernement toutes mesures ou programmations pluriannuelles qu'il juge utiles, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

Le travail d'évaluation confié au CNCPH ne prendra tout son sens que s'il est véritablement "associé à une véritable politique d'élaboration de réponses nouvelles et de programmations régulières" (avis du CNCPH du 13 janvier 2004) ; pour ce faire, il est essentiel que le CNCPH soit destinataire des informations statistiques recueillies, au même titre que le ministère des affaires sociales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 277

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LOUECKHOTE, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au début du titre V  du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...  : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

« Art. L. ... Les trois premiers alinéas de l'article L. 132-6 sont applicables au Territoire des îles Wallis et Futuna. »

II - Au début du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...  : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

« Art. L. ...  - I. Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« II. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie" ; et les mots : "selon les cas, à l'Etat ou au département " sont remplacés par les mots "à la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie". »

« III. - Pour l'application de l'article L. 132-8, les mots : ", selon les cas, par l'Etat ou le département " sont remplacés par les mots "par la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie" et les mots "prévus par l'article L.111-2" sont supprimés

« IV. - Pour l'application de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie " .

« V. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots "La collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie est, dans la limite des prestations allouées, subrogée". »

Objet

Il s'agit, en premier lieu, d'étendre à la Nouvelle Calédonie et au Territoire des îles Wallis et Futuna les dispositions prévues par l'article 18 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance concernant l'obligation alimentaire et la dispense qui peut être accordée dans les cas où les enfants ont du être protégés judiciairement dans leur premières années. En second lieu, il s'agit d'étendre à la Nouvelle Calédonie l'application de plusieurs articles du même code, concernant les recours que peuvent exercer les autorités compétentes en matière d'obligation alimentaire.





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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 100

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette dernière, en s'appuyant notamment sur les travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 240

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'apporter des réponses de qualité dans tous les domaines, l'ensemble des professionnels qui concourent à la mise en œuvre de tous les droits des personnes en situation de handicap doit bénéficier de formations adéquates, de qualifications suffisantes et de reconnaissance officielle, notamment ceux qui accompagnent les enfants ou personnes adultes dans leur vie quotidienne.

Pour chacune des professions, ces principes seront définis par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement vise à prévoir les principes de formations adéquates pour l'ensemble des professionnels oeuvrant auprès des personnes en situation de handicap et notamment pour ceux qui accompagnent des enfants ou personnes adultes handicapées.

Ces qualifications suffisantes et reconnaissances officielles nécessaires sont renvoyées à des textes d'application pour chacune de ces professions.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 241

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 45


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

En aucun cas le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précaution qui vise à garantir les droits acquis des personnes handicapées sans que le changement de législation ne puisse y porter atteinte.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 410

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Compléter cet article par la phrase suivante :

En aucun cas le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir les droits des personnes handicapées, en évitant que le changement de législation y porte atteinte.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 433

24 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Jusqu'à la parution du décret, fixant en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue à l'article L. 245-1 et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

II – En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :

      I

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination visant à prévoir une disposition transitoire consécutive à la modification du texte proposé pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 411

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Dans cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

Objet

Dans la mesure où la loi prévoit un accroissement de l'effectif servant de bas au calcul du quota, il semble logique de prévoir un délai de 3 ans, par parallélisme avec les dispositions actuelles de l'article D. 323-1 du code du travail lequel prévoit un délai de trois à partir de la création de l'entreprise ou de l'accroissement de son effectif pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.






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(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 101

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions du V de l'article 6 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.






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Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 170

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


A la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer le mot :

handicapées

par les mots :

en situation de handicap

Objet

La terminologie « personnes en situation de handicap », prend en compte la dimension environnementale de la personne en complément de ses facteurs personnels.

Il nous semble donc important que cette notion reconnue depuis longtemps comme fondamentale (notamment au sein de l'OMS), apparaisse dans le titre du projet de loi.

Tel est donc l'objet de cet amendement.






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droits des personnes handicapées seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° A-6

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. – Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

prendre une décision

par les mots :

rendre son avis

II. – En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

elle est réputée

par les mots :

il est réputé






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droits des personnes handicapées seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° A-2

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


A la fin du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide aux postes mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le membre de phrase ajouté au texte proposé pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 par l'amendement n° 309.






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droits des personnes handicapées seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° A-3

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


A la fin du a) du 2° du I de cet article, supprimer les mots :

, sans que le cumul de ces ressources et de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ne puisse être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le membre de phrase ajouté par les amendements n° 189 et 254.






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(1ère lecture)

(n° 183 )

N° A-4

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, après les mots :

activité professionnelle

insérer les mots :

en milieu ordinaire de travail

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir dans le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale les mots « en milieu ordinaire de travail ».