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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 208

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le XI du A de cet article :
XI - L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-24. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de participer financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2º, 5º ou 6º de l'article L. 121-1 et de travaux connexes et à la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations agricoles concernées.
« La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières. »

Objet

Après expropriation d'une exploitation consécutive à l'implantation de grands ouvrages, la reconstitution de son potentiel économique est extrêmement aléatoire : il est souvent difficile, dans des zones de forte pression urbaine, de retrouver une structure équivalente et ce d'autant plus que les indemnités d'expropriation perçues par les exploitants font l'objet d'un fort prélèvement fiscal.
Pour préserver l'agriculture, il est indispensable d'appréhender et d'anticiper les incidences réelles des opérations d'aménagement sur l'agriculture locale, de permettre aux agriculteurs expropriés de reconstituer leur potentiel économique antérieur par tous les moyens économique, financier ou foncier et de remédier financièrement aux perturbations crées dans la zone concernée par l'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit participer à la reconstitution de ce potentiel économique par le financement d'actions individuelles ou collectives.
Pour faciliter cette reconstitution, il est nécessaire de revoir la notion de déséquilibre grave prévue à l'article L. 352-1 et définie par l'article R 352-2 du code rural qui conditionne la participation financière du maître d'ouvrage, à la réinstallation ou à la reconversion de l'exploitation agricole. En effet, des exploitations peuvent être gravement déséquilibrées même si les terres expropriées représentent moins de 35 % de la productivité réelle de l'exploitation.