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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 242 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, ÉMIN, GRUILLOT, VALADE, MOULY, CAZALET, Bernard FOURNIER, MOINARD, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, du LUART, SIDO, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt
Le livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Plan de soutien de la gestion durable des forêts
« Art. … - Le régime du soutien de la gestion durable des forêts a pour objet de permettre aux personnes physiques ou morales la constitution d'une épargne de précaution permettant de faire face aux risques liés aux aléas climatiques auxquels sont exposées les propriétés forestières des épargnants.
« Art. … - Pour l'application des règles du code général des impôts l'ensemble des sommes figurant sur un plan de soutien de la gestion durable des forêts, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« Art. … - Les propriétaires forestiers dont les forêts sont sinistrées par des aléas climatiques majeurs et leurs conséquences sur leur gestion durable bénéficient d'aides financières et de mesures fiscales exceptionnelles.
« Art. … - Les modalités d'application et de mise en oeuvre des précédents articles ainsi que la définition des aléas climatiques exceptionnels seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Fortement touchés par les tempêtes de 1999 et par les aléas climatiques exceptionnels de l'été dernier, les propriétaires des forêts privées ne bénéficient ni d'un dispositif de « calamités » tel que celui qui existe pour l'agriculture, ni des dispositions mises en place en cas de catastrophes naturelles.
Parallèlement, lorsque les compagnies d'assurances acceptent encore de souscrire des contrats d'assurance « incendie-tempête » , les primes ont été multipliées par trois pour des garanties qui ont été divisées par quatre. Et ceci n'est manifestement pas compatible avec le revenu forestier qui est relativement faible. Dans ces conditions, les surfaces assurées diminuent chaque année malgré une forte demande devant une recrudescence des risques. Les sylviculteurs ne peuvent pas investir dans leur forêt face à de telles incertitudes.
Les gouvernements ont promis par deux fois de proposer des solutions dans un rapport.
L'article 66-XV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt annonçait pour fin 2001 un rapport élaboré en concertation avec les organisations représentatives de la propriété forestière. Or, bien que depuis trois ans la Fédération des propriétaires forestiers ait proposé un dispositif « assurances-forestières » répartissant le risque entre tous les acteurs privés et publics, le rapport promis en 2001 n'est toujours pas paru.
Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Gouvernement a pris bonne note des propositions de la Fédération et s'est engagé à présenter un rapport avant la fin de l'année 2003. Depuis, une trentaine de parlementaires ont interpellé le Ministre de l'agriculture sur les préoccupations des forestiers en termes d'assurances forestières et demandé l'état d'avancement du second rapport promis.
Le Ministre de l'agriculture a saisi l'occasion de la séance inaugurale du Conseil Supérieur de la Forêt du 11 février 2004 pour annoncer que le rapport en question était en cours de finalisation.
A cette occasion, il a signalé qu'il a bien pris note des propositions de la Fédération d'instituer un dispositif à « trois étages » selon l'intensité du sinistre, à savoir :
- Une épargne de précaution exclusivement dédiée à la forêt ;
- Le recours à la solidarité nationale en cas de sinistre dû à une calamité naturelle c'est-à-dire une tempête ou une sécheresse exceptionnelle (l'incendie n'entrerait pas dans ce dispositif). Ce dispositif reprendra les mesures financières et fiscales mises en place pour la forêt après les tempêtes de décembre 1999 ;
- Cette double prise en charge par les deux étages successifs permettra alors aux assureurs privés d'adapter leurs tarifs et ainsi d'augmenter sensiblement les surfaces forestières assurées.
C'est pour ces raisons qu'il est indispensable d'inscrire ce dispositif de prise en compte des aléas climatiques en forêt dans le Titre Ier de la loi. L'aboutissement des promesses et engagements qui leur ont été faits est vivement attendu par l'ensemble des propriétaires forestiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.