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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 926

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 168 rect. de M. CÉSAR

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Dans le texte proposé par l'amendement n° 168 rectifié :

1°) Remplacer les mots :

du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les

par les mots :

placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les

2°) Remplacer les mots :

communiquent aux interprofessions reconnues

par les mots :

peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-3

3°) Remplacer les mots :

à l'article L. 632-1

par les mots :

aux articles L.632-1

Objet

L'amendement proposé crée une obligation de communication d'informations par l'administration aux interprofessions.

Cette obligation ne dispense pas l'Etat de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » ou celles relatives à la communication des actes administratifs régie par les dispositions de la loi de 1979, ni celles plus générales gouvernant le respect de la confidentialité et du secret professionnel auxquelles l'administration peut être tenue.

Par ailleurs, une disposition générale qui ferait obligation à l'administration de communiquer des informations qu'elle détient pour permettre aux interprofession de faire respecter leurs accords par les professionnels, paraît porter en elle-même atteinte à la liberté commerciale, au droit à la vie privée ou encore au secret professionnel et des affaires.

Il peut toutefois s'avérer nécessaire aux interprofessions, pour l'exercice des missions résultant de leur reconnaissance, de disposer de certaines informations en lien avec ces missions et l'activité des professions qui les composent.

Il appartient toutefois à l'administration d'apprécier l'adéquation de la demande de communication de données avec la justification tirée de leur nécessité pour un exercice efficace des missions de l'interprofession.

C'est pourquoi le gouvernement propose un sous-amendement au présent amendement, qui rend facultative la transmission des documents réclamés par l'organisation interprofessionnelle et procède à des corrections de forme mineures.