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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 108 rect. bis

15 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et BÉTEILLE


ARTICLE 104


I- Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

en Polynésie française 

II- En conséquence, après le II de cet article, insérer les quatre paragraphes suivants :

 II bis- Sont applicables en Polynésie française :

1°) les articles premier, 10 (I à IV), 19 (4° à 7°) et 23 de la présente loi ;

2°) le titre II à l'exception des articles 53 à 59 et l'article 103 de la présente loi, ainsi que, en tant que de besoin, les dispositions du code des postes et télécommunications auxquels ils se rattachent et sous réserve des adaptations visées aux paragraphes II ter à quinquies du présent article.

II ter- Il est inséré dans le chapitre premier du titre II du livre II du code des postes et télécommunications, une section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux fréquences attribuées au gouvernement de la Polynésie française » et comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Art. L-42-5 :  pour chacune des fréquences relevant des compétences du gouvernement de la Polynésie française, la décision d'assignation fixe :

« 1°) le type d'équipement, d'installation, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence est réservée ;

« 2°) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence

« Art. L.42-6 : Le gouvernement de la Polynésie française délivre aux opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les autorisations d'utilisation des fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité.

« L'autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise :

« a) par l'exercice de l'Etat de ses compétences en matière de sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique,

« b) par l'utilisation efficace des fréquences ;

« Elle ne peut être aussi refusée que lorsque le demandeur n'a pas la

capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet :

« a) d'une sanction réprimant des manquements aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre ;

« b) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait d'établir ou de faire établir sans autorisation un réseau ouvert au public ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

« c) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait d'établir ou de faire établir sans autorisation un réseau indépendant ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

« d) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait, sans raison valable, de refuser  de fournir les informations ou documents relatifs à leurs activités, ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes sur leur activité et sur le respect de ses obligations.

« Art. L. 42-7- La décision d'assignation est délivrée :

« a) pour une durée maximale équivalente à celle de validité de l'autorisation accordée par le gouvernement de la Polynésie française conférant la qualité d'opérateur de télécommunications ;

« b) pour une durée maximale équivalente à celle de validité de l'autorisation accordée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour des fournisseurs de service de communication audiovisuelle,

« c) pour une durée annuelle renouvelable par tacite reconduction en ce qui concerne les autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.

« Les fréquences peuvent être retirées par le gouvernement de la Polynésie française au titulaire de l'autorisation avant le terme de cette dernière en cas de réaménagement du spectre radio-électrique. »

II quater- Après l'article 21 de la loi n°86-1037 du 30 septenbre 1986, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art.21-1-  Le Premier ministre définit les fréquences qui sont attribuées au gouvernement de la Polynésie française selon les règles visées à l'article 21.

« Le gouvernement de la Polynésie française est habilité à fixer, pour les fréquences qui lui sont attribuées, des redevances de gestion dont le produit est versé au budget de la Polynésie française. »

II quinquies- Après l'article 23 de la loi n°86-1037 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art.23-1-  En Polynésie française, l'autorisation, du Conseil visée au premier alinéa de l'article 23 est subordonnée à la consultation du gouvernement de la Polynésie française. »

Objet

Compte tenu des compétences particulières attribuées à la Polynésie par la loi statutaire du 27 février 2004 en matière de télécommunications, notamment les nouvelles dispositions relatives à l'assignation de fréquences par le conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française, il est nécessaire de prévoir chaque fois que cela est nécessaire des dispositions spécifiques. C'est pourquoi, il est proposé une modification de l'article 104.