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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 116

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 10


Rédiger ainsi les 2° et 3° du II de cet article :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, une convention avec l'Etat détermine, dans les limites fixées par le V, les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. ».
3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les données techniques concernées, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données de trafic en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer la conformité des principes qui régissent la conservation des données depuis le 31 octobre 2003 en vertu de l'article 19 de la directive du 12 juillet 2002 « vie privée et communications électroniques » du 12 juillet 2002 qui abroge l'article 6 de la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, transposé par l'article 29 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne désormais obsolète (L.32-3-1 dans le code des postes et télécommunications).

L'article 6 de la nouvelle directive 2002/58 reprend le principe d'effacement ou d'anonymisation des données relatives au trafic à l'exception des données nécessaires pour les besoins de facturation, de commercialisation de services, de sécurité des réseaux ou de poursuite d'infractions pénales.

Toutefois et contrairement à la précédente directive 97/66, le nouveau texte européen ne prédéfinit plus les catégories de données à conserver, mais pose une définition générique des données relatives au trafic reprise par l'article 2, 16° du projet de loi tel que voté par l'Assemblée nationale. Cette évolution tient compte de l'impossibilité matérielle d'établir a priori une liste exhaustive des données de trafic pouvant être conservées par les opérateurs concernés.

L'amendement proposé vise à tirer les conséquences de la nouvelle définition des données de trafic et à mettre notre droit en conformité avec la nouvelle directive européenne.

Les technologies font l'objet d'innovations constantes et de nouveaux services émergent régulièrement. Seules des procédures évolutives et adaptées permettront des adaptations rapides répondant aux avancées technologiques et des besoins afférents des opérateurs ou des services de l'Etat. Une mise à jour des données par un décret pris en Conseil d'Etat ne permet pas de répondre à ces évolutions constantes inhérentes aux technologies en cause.

S'agissant des données de trafic à conserver dans le cadre des réquisitions judiciaires, une convention avec l'Etat à laquelle serait annexée la liste des données à conserver par les opérateurs (2°), permettrait d'assurer une application pragmatique de l'article en question, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un mécanisme déclaratif (3°), au terme duquel chaque opérateur déclare à la CNIL les données de trafic qu'il entend conserver aux fins de facturation, commercialisation de services et sécurité des réseaux, se substitue à un mécanisme de listes de données fixées a priori par décret.