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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 126

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 TER


Après l'article 103 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée , les distributeurs de services utilisant un réseau de distribution de télévision tel que défini au premier alinéa  de ce même article, sont autorisés, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi , à distribuer les services visés à ce même article auprès de l'ensemble des abonnés de ce même réseau.

Objet

Il convient de modifier le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale afin d'octroyer, pendant une période transitoire, une garantie pour les câblo-opérateurs de maintenir, pour l'ensemble de leurs abonnés au câble, l'accès aux chaînes hertziennes.

Cette disposition, qui constitue une obligation de fournir leurs programmes pour les chaînes hertziennes doit toutefois répondre à un certain nombre de conditions :

- cette disposition ne vise que les réseaux de distribution dits coaxiaux de ces distributeurs et non d'éventuels nouveaux réseaux de distribution comme l'ADSL ;

- afin qu'elle ne soit pas contraire au principe de neutralité technologique qui préside l'ensemble du texte, cette disposition ne peut être que transitoire. Son caractère transitoire et la limitation de sa durée à trois ans garantissent dès lors le principe de proportionnalité édicté par la directive « service universel » qui prévoit à son article 31 la possibilité d'instaurer un must carry.