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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 131

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 89

(Art. L. 121-91 du code de la consommation)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :

« Art. L. 121-91 – Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.

« Si le consommateur ne refuse pas les modifications proposés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées.

Objet

L'article 89 tel qu'adopté par l'assemblée nationale soulève un grand nombre de difficultés pratiques sans pour autant apporter au consommateur un quelconque avantage escompté. 
Il faut tout d'abord observer qu'il est en pratique indispensable de permettre, sur le fondement de la liberté contractuelle, l'évolution de la relation contractuelle entre professionnel et consommateur afin notamment de s'adapter à un marché concurrentiel ainsi qu'aux évolutions technologiques. 
Ensuite, force est de constater qu'il est en pratique très difficile pour un professionnel ayant une clientèle de masse d'obtenir l'accord exprès de consommateurs s'agissant d'une proposition d'évolution ou d'adaptation de contrat. 
C'est ainsi que l'approche retenue par le Gouvernement dans le projet de loi sur les communications électroniques, proposant l'acceptation tacite du consommateur en cas de modifications des conditions contractuelles sous réserve d'une information claire un mois avant l'entrée en vigueur des modifications est emprunte de pragmatisme, tout en protégeant les intérêts du consommateur, ce dernier n'étant pas « prisonnier » de son contrat et restant libre d'accepter ou de refuser une telle proposition.
Cette solution a d'ailleurs été retenue récemment par le législateur en matière bancaire dans le cadre de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit le principe de l'acceptation tacite en cas de modification des tarifs du contrat : « Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ». 
La législature actuelle n'est d'ailleurs pas revenue sur cette disposition à l'occasion de la discussion de la loi de sécurité financière adoptée à l'été 2003 et il serait particulièrement surprenant d'introduire des discriminations dans le traitement législatif entre secteurs industriels.
Au surplus, et indépendamment de l'obligation d'information spécifique introduit par ce projet de loi, il faut souligner que le consentement du consommateur est déjà actuellement protégé depuis 1978 par la prohibition des clauses dites abusives puisque l'article L 132-1 du code de la Consommation prévoit en effet que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
Dans ce cadre, une liste des clauses qui peuvent être regardées comme abusives figure en annexe au code de la consommation aux termes desquelles sont identifiées celles  …/..  « ayant pour objet ou pour effet :

j) - D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ; .../…».
D'ailleurs, il a été jugé que n'étaient pas abusives les clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat. 
L'amendement proposé vise donc à revenir à la logique du projet de loi initial qui permet d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information pour le consommateur tout en s'inscrivant parfaitement dans le cadre législatif français actuel ainsi que dans celui de la transposition de l'article 20-4 de la directive Service universel du 24/04/2002.