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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 132

9 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 pour le troisième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

, dans un annuaire,

par les mots :

, dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile,

Objet

L'amendement vise à compléter le texte de la Commission des Affaires économiques du Sénat afin de garantir une protection forte des abonnés mobiles.

En effet, la rédaction proposée par la Commission des Affaires économiques du Sénat est restrictive. Le texte ne fait référence qu'à l'inscription « dans un annuaire », or le même souci de protection de la vie privée pour les abonnés mobiles peut se poser pour les services de renseignement ou le marketing direct. En conséquence, il s'agit d'introduire une procédure de consentement préalable des abonnés mobiles pour la constitution de listes, qui permettent d'établir un annuaire ou un service de renseignement.

La référence au terme " listes " est essentielle pour la mise en cohérence de l'article lui-même et du décret du 1er août 2003 pris en application de l'article L. 33-4 du code des P&T, qui stipule que les opérateurs établissent des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, constituées des données à caractère personnel les concernant, qui doivent être cédées à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service de renseignement universel.

Afin de garantir une meilleure protection des abonnés, le consentement préalable doit être obtenu sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile et non pas simplement sur l'annuaire.