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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 198

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 97


Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéa 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient, sauf cas de force majeure, d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est prorogée en tant que de besoin jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont l'éditeur était titulaire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.