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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 238 rect.

15 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 92 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès, sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication et moyennant rémunération, à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

II – Après le huitième alinéa de l'article 302 bis KA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chaînes locales de télévision sont exonérées de cette taxe à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant telles que définies par le Centre National de la Cinématographie. Le produit de cette taxe sera affecté à un fonds de soutien aux télévisions ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes. »

III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Objet

Les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles exploitées sous forme de vidéo à la demande ne peuvent à la différence des œuvres exploitées selon les procédés traditionnels de vente et location de supports destinés à l'usage privé du public ouvrir droit au bénéfice de leurs producteurs et éditeurs à l'accès aux aides automatiques et sélectives attribuées par le Centre national de la cinématographie dans le cadre du soutien de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Le présent amendement a pour objet de mettre fin à cette inégalité de traitement en assimilant la vidéo à la demande aux activités de vente et location de cassettes et de DVD enregistrés tant au titre des contributions au compte de soutien que des subventions qu'ils peuvent en retirer. Cette extension, soutenue par les professionnels du secteur de la vidéo à la demande, sera un puissant soutien au développement d'une offre payante de services audiovisuels et cinématographiques sur les réseaux haut débit.

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le prix de vente hors taxes du message publicitaire selon un taux unique de 1%.

Les chaînes locales de télévision sont exonérées de cette taxe à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant telles que définies par le CNC.

Le produit de cette taxe sera affecté à un fonds de soutien aux télévisions ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes.