Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 244

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60 BIS


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 34-4 – Sans préjudice des articles 25 et 95 et de l'application du droit de la concurrence, tout opérateur de services d'accès conditionnel fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de service de télévision et notamment de services diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 ou de services de radiodiffusion sonore mis à disposition du public par voie de signaux numériques, lorsque ces demandes d'une part concernent les services techniques nécessaires à l'accès à leurs services par le public autorisé sur tout décodeur et d'autre part, visent à assurer la présentation de leurs services dans les guides électroniques de programmes. »

Objet

L'objet du présent amendement est bien, en transposition de la Directrice « Accès », de donner la possibilité à tout éditeur de services de télévision, et en particulier, aux nouvelles chaînes de la TNT, d'accéder à tous les décodeurs sur l'ensemble des réseaux électroniques existants, dès lors qu'ils seront eux-mêmes assurés, des conditions de leur transport en direction desdits décodeurs.