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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 266

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


Article 18

(Art. L. 37-2 du code des postes et télécommunications)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 37-2 du code des postes et télécommunications, après les mots :

L'Autorité de régulation des télécommunications fixe

insérer les mots :

, après avis du Conseil de la concurrence,

Objet

Compte tenu de ses nouvelles missions, l'Autorité de régulation des télécommunications mettra en œuvre des concepts découlant du droit commun de la concurrence et imposera de nouvelles obligations aux opérateurs puissants sur le marché.

Dans le même temps, le Conseil de la Concurrence demeure compétent au plan contentieux sur l'ensemble du droit concurrentiel des télécommunications.

Aussi, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire au développement des activités de télécommunications, il est indispensable que les interventions de l'ART soient en cohérence avec la jurisprudence du Conseil de la Concurrence.

Compte tenu des risques de contentieux sur ce sujet, il apparaît préférable que les deux autorités en charge du droit de la concurrence travaillent de concert tant pour l'analyse des marchés que pour les obligations qui en découleront.

Cet amendement propose donc d'instaurer une concertation entre les deux autorités, avant l'adoption d'une décision structurante en termes concurrentiels pour un marché.

Cette concertation étant prévue le pour l'analyse des marchés, il serait logique qu'elle se prolonge lorsqu'il s'agit de fixer de nouvelles obligations aux opérateurs de ce marché.