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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 273 rect.

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


Article 18

(Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications)


Rédiger ainsi les 2° et 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :

« 2° S'interdire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; ne pas privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, elle peut également définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs, et prendre des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables ;

« 3° Tenir une comptabilité des coûts des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur. par un organisme indépendant désigné par l'autorité, et l'Autorité veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement ; l'Autorité peut transmettre à la Commission Européenne, sur la demande de cette dernière, des informations sur les contrôles effectués sur le marché de détail et, le cas échéant, sur les systèmes de comptabilité des coûts utilisés par les opérateurs concernés.

Objet

L'article 38-1 nouveau (article 18 du projet de loi) prévoit que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de détail (en France, il s'agit de l'opérateur historique) peuvent se voir imposer des obligations. Il s'agit d'une disposition phare du nouveau cadre réglementaire mais qu'il importe d'améliorer sensiblement sur plusieurs points.

L'amendement proposé est de nature à permettre une meilleure conformité de cet article avec les directives européennes, à deux titres.

En premier lieu, cet article ne reprend pas toutes les obligations détaillées dans l'article 17 de la directive « Service Universel » 2002/22/EC du 7 mars 2002. Notamment, il omet de préciser que ces opérateurs ne peuvent privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals, et que l'autorité peut prendre des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables. En outre, l'obligation de déclaration de conformité publiée annuellement, mais aussi les autres obligations de ces opérateurs puissants et les pouvoirs de l'ART afférents (l'ART peut spécifier le format et les méthodes comptables, utilisées, veille à la publication annuelle d'une déclaration de conformité et transmet des informations à la Commission européenne), prévues par l'article 17 de la directive, n'apparaissent pas dans l'article L. 38-1. La volonté affirmée du gouvernement semble être de simplifier les obligations dans la loi et d'en prévoir les détails dans les décrets d'application. Cependant, les décrets transposeront seulement les obligations qui auront été lissées par la loi (« art. L. 38-1 III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ») et non celles qui n'y apparaîtront pas.