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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 274

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


Article 18

(Art. L. 38 du code des postes et télécommunications)


Rédiger ainsi le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication, et peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire.

Objet

L'article L. 38 est une disposition phare du nouveau cadre réglementaire puisqu'il s'agit de la définition des obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché. Cependant, les obligations, très détaillées dans les articles 9 à 13 inclus de la directive «Accès» 2002/19/EC de mars 2002, n'apparaissent que de manière très partielle dans le projet de loi. Or, une transposition imparfaite ne permettrait pas la nécessaire conformité au cadre juridique européen et serait vecteur d'insécurité juridique (différences d'interprétations, incertitudes, contestations, délais). En outre, elle empêcherait le développement d'une concurrence effective, loyale et durable.

La volonté affirmée du gouvernement semble être de simplifier ces obligations dans la loi et d'en prévoir les détails dans les décrets d'application. Cependant, les décrets transposeront seulement les obligations qui auront été listées par la loi (« art. 38 V.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I. »), et non celles qui n'y apparaîtront pas. C'est pourquoi, il est fondamental d'ajouter dans le projet de loi les obligations manquantes, tandis que celles citées dans ce projet de loi devront être complétées dans les décrets.

Il est indispensable de reprendre dans la loi a minima les obligations prévues par la directive, comme le propose le présent amendement, afin, dans un cadre juridique clair, de ne pas porter préjudice au développement de la concurrence (préjudice qui se ferait au détriment des opérateurs privés mais aussi des clients finaux (consommateurs, administrations, collectivités territoriales, entreprises, associations, ...).