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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 279

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 11


I. Au dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :
financier
par le mot :
opérationnel
II. Après le second alinéa du II du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants de réseau qui obtiennent des informations d'autres exploitants de réseau avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Objet

Il est proposé de modifier un adjectif afin d'utiliser le même que celui de l'article 5.2 de la directive « Accès » 2002/19/EC, à savoir « opérationnel », qui a une portée plus large que celle de l'adjectif utilisé par le projet de loi (« financier »).
Par ailleurs, il est proposé d'insérer dans l'article L 34-8 du Code des Postes et Communications électroniques une disposition prévue par l'article 5 de la directive « Accès ». Il est nécessaire de l'introduire d'une part pour assurer une meilleure transposition de la directive européenne, d'autre part pour garantir le respect de l'obligation de non discrimination. Il convient en effet d'éviter que des opérateurs ne respectent pas l'obligation de confidentialité et utilisent les informations dont ils disposent à des fins de discrimination en favorisant d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires, ce qui fausserait le jeu de la concurrence.