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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 282

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2


Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 9° de cet article pour le 8° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications par neuf alinéas ainsi rédigés :

« On entend par accès la mise à la disposition d'un autre opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment :

« - accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale) ;

« - l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes ;

« - l'accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation ;

« - l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ;

« - l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ;

« - l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique ;

« - l'accès aux services de réseaux virtuels ;

« Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les services techniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle tels que définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

Objet

La directive « Accès » 2002/19/EC du 7 mars 2002 (article 2a) introduit un concept très large d'accès afin d'éviter tout débat sur les questions de définition. L'objectif de la directive est de tout inclure (ou presque) dans la notion de demande d'accès : MVNO, accès à la fibre, aux fourreaux, à la technologie. Dans ce contexte, il appartiendra à l'autorité nationale de régulation de déterminer si la demande d'accès est justifiée dans chaque cas compte tenu de son analyse du marché, et des critères fixés dans l'article l2 de la directive « Accès ».

La définition donnée par le 8° de l'article 2 du projet de loi est plus limitée que la définition de la directive et de ce fait, ne répond que partiellement à l'objectif de ladite directive. Or, un écart par rapport aux définitions de cette dernière est source d'insécurité juridique (différences d'interprétations, incertitudes, contestations, délais).

Dans un souci de clarté et de prévisibilité du cadre réglementaire des communications électroniques, il convient de reprendre fidèlement la définition communautaire, comme le propose le présent amendement.