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Direction de la séance

Projet de loi

Communications électroniques

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 215 , 244 , 249)

N° 283

9 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 3


Après le mot :

développement,

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (10°) du texte proposé par le 6° de cet article pour compléter l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications :

de réseaux transeuropéens et de l'interopérabilité des services paneuropéens et de la connectivité de bout en bout

Objet

L'article 8 de la directive « Cadre » 2002/21/EC du 7 mars 2002 apparaît comme une véritable charte à laquelle les régulateurs nationaux devront impérativement se référer afin de fonder juridiquement chacune de leurs décisions en matière de régulation des communications électroniques.

Or, malgré les travaux d'amélioration effectués par l'Assemblée nationale qui a intégré certains principes, la liste des principes et objectifs de l'article L. 32-1 du code des Postes et communications électroniques, tel que modifié par l'article 3 du projet, n'est pas encore complètement cohérente avec l'article 8 de la directive « Cadre » ce qui ne manquera pas de générer des litiges.

Le principe de la coopération du ministre chargé des communications électroniques et de l'ART avec les autorités réglementaires nationales des autres pays membres de l'Union européenne, et de leur coopération avec la Commission européenne n'a pas été repris dans le projet de loi. D'autres principes tels que « la fourniture d'informations claires » sont imparfaitement traduits dans le texte du projet de loi, et l'obligation de « contribuer au développement du marché intérieur » n'est pas clairement énoncée.

Enfin, le présent amendement corrige ou précise la rédaction de deux principes (intéropérabilité et connectivité). Dans un souci de clarté et de prévisibilité du cadre réglementaire des communications électroniques et pour éviter toute insécurité juridique, tous les principes mentionnés à l'article 8 de la directive « Cadre » doivent être repris fidèlement à l'article L. 32-1 du CPCE, comme le proposent le présent amendement et les amendements n° 284 à 286.