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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Conseil supérieur des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° 1 rect. bis

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. del PICCHIA


ARTICLE 5


Remplacer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 4 bis A de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire, dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

« Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

« Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'adapter le délai dont dispose le candidat, lorsque le scrutin est majoritaire, ou la tête de liste, lorsque le scrutin est à la proportionnelle, pour compléter sa candidature ou sa liste aux conditions particulières inhérentes aux circonscriptions électorales françaises à l'étranger.

Les circonscriptions électorales françaises à l'étranger peuvent être extrêmement étendues géographiquement, compter plus d'une douzaine de pays et comprendre même plusieurs fuseaux horaires.

Quelques exemples :

-         Pour la circonscription de Pretoria, il y a 9 pays avec les problèmes de communications qu'on connaît en Afrique.

-         Pour la circonscription de Canberra, on dénombre 13 pays, 5 fuseaux horaires.

-         Pour celle de Vienne, on compte également 13 pays et une dizaine de fuseaux horaires.

Cela implique des difficultés de communications qui ne permettent pas de joindre et d'obtenir le consentement des personnes qui seraient susceptibles de compléter la liste dans le délai de 48 heures.

Ce délai de 48 heures est un délai calqué sur ceux applicables en France. Il est nécessaire de préserver l'égalité des chances de tous les Français, qu'ils résident en France ou à l'étranger et donc d'allonger le délai à 72 heures.

Par analogie avec les articles L.O. 160 du code électoral et L. 265, on prévoit que dans le cas où le chef de la mission diplomatique ou bien le tribunal administratif n'aurait pas respecté les délais, le récépissé définitif est délivré.






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Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Conseil supérieur des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° 2 rect. bis

4 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 5 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. »

Objet

L'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger est actuellement organisée par chaque Ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque Poste consulaire. Mais aucune disposition n'est prévue pour permettre le regroupement des opérations du scrutin.

Or, un poste peut se trouver, momentanément ou durablement, dans l'impossibilité matérielle d'assurer l'organisation des opérations électorales pour le compte de sa circonscription.

En outre, la modernisation du réseau consulaire qui entraînera, dans un pays donné ou une région du monde, une nouvelle répartition des compétences des postes consulaires, fondée sur la spécialisation de certains d'entre eux dans des tâches déterminées, pourra rendre opportune l'organisation d'une élection par un poste pour le compte d'un ou plusieurs autres.

Il s'agit là d'une précaution qu'il est sage de faire figurer dans la loi pour l'utiliser, le cas échéant, dans des situations qui en tout état de cause conserveront un caractère exceptionnel.

Cette possibilité de regrouper des opérations d'organisation du scrutin dans un poste consulaire désigné par décret, pourrait faire l'objet d'un article 5 ter introduit dans la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.