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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 155 rect.

1 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHERT et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 213-12 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département. »

II. – Après l'article L. 213-12 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

   "Art… . – La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont elles ont la charge.

   "Une convention avec le conseil général, ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires, prévoit les conditions de participation de la région, ou du département, au financement de ces transports scolaires."

Objet

 Le I de cet amendement a pour objet de permettre à une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.

En l'état actuel du droit, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'organisation des transports urbains ne peut déléguer l'organisation des transports scolaires qu'à une commune, un autre établissement public de coopération intercommunale, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale.

Il ne peut le faire au bénéfice du département qui exerce pourtant la compétence de droit commun en matière de transport scolaire. La seule possibilité qui leur est offerte est de signer une convention afin de prévoir les conditions de la participation financière du conseil général au service des transports scolaires.

L'article 57 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit une dérogation au bénéfice des communautés d'agglomération : il leur permet de confier l'organisation du transport scolaire au département lorsque celui-ci exerçait cette compétence avant la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

Rien de tel n'est prévu pour les communautés de communes qui, il est vrai, ne sont pas tenues d'exercer la compétence d'autorité organisatrice des transports urbains.

Il n'en demeure pas moins souhaitable, dans un objectif de bonne administration, de permettre à un établissement public de coopération intercommunale de mettre en place un service de transports urbains tout en laissant au département l'organisation des transports scolaires.

Le II a pour objet de cet amendement a pour objet de définir un cadre légal permettant :

   - aux collectivités territoriales en charge d'établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) de financer les frais de transport individuel vers les établissements dont elles ont la charge ;

   - de déterminer, par convention financière, entre les collectivités territoriales et le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires, les conditions de prise en charge du transport de l'ensemble des élèves par ces derniers vers les établissements scolaires du département.