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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 160

27 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, ECKENSPIELLER, LORRAIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1 ° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. »
II. - Après l'article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L.5211-21-1 . - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »

Objet

Le développement de l'intercommunalité en particulier dans le domaine touristique nécessite à présent d'envisager la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de percevoir le prélèvement direct sur le produit des jeux codifié à l'article L. 2333-54 du CGCT.
Actuellement, seules les communes sièges d'un casino sont à même de percevoir cette recette fiscale. Elles ne peuvent, par ailleurs, décider de reverser tout ou partie du produit à la structure intercommunale dont elles sont membres, alors même que cette dernière dispose de la compétence de développement touristique.
A l'instar de ce qui existe pour la taxe de séjour, il est aujourd'hui nécessaire de permettre aux EPCI de percevoir cette ressource.
Le dispositif proposé par cet amendement concilie à la fois la nécessité de transférer cette ressource à l'EPCI lorsqu'il est compétent pour le développement touristique et celle de préserver le rôle de la commune.