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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 196 rect.

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


Article 49

(Art. L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation)


Après la troisième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 301-5-2 dans le code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois avant tout retrait ou reversement, il sera procédé à une réaffectation au sein « des droits à engagement annuellement alloués », si l'une ou l'autre part, 
« logement social et hébergement » d'une part et « habitat privé » d'autre part s'avérait insuffisamment dotée par rapport aux projets validés.

Objet

Actuellement dans un grand nombre de départements le déficit en logements est considérable.
Acteurs publics et privés sont mis face à leurs responsabilités pour combler une situation de pénurie.
Ainsi en Savoie, par exemple, les besoins en logements sociaux publics s'établissent à 10.000 alors que les programmes annuels de construction réalisés ces dernières années sont inférieurs à 500 logements.
L'inadaptation que révèle ces chiffres constitue un souci majeur, compte tenu des enjeux sous-jacents qui concernent à la fois notre développement économique et notre cohésion sociale.
L'attente est forte à cet égard, et les dispositions que nous mettons en place dans le cadre de la phase II de la décentralisation doivent favoriser la mise en œuvre des programmes opérationnels.
Le fait de répartir les droits à engagement annuellement alloués en deux parts distinctes « logement social et hébergement d'une part » et « habitat privé » d'autre part, introduit une rigidité supplémentaire, limitant les possibilités d'emploi des crédits disponibles, alors que s'agissant d'un sujet auxquels les élus locaux et nos concitoyens sont difficilement confrontés, il conviendrait, au contraire d'apporter la plus grande souplesse dans l'utilisation de ces enveloppes en autorisant la fongibilité des parties dont elles sont composées.
Cet amendement a donc pour objet d'introduire plus de souplesse dans l'utilisation des droits à engagements alloués.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.