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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 198

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 127


Après l'article 127, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 3241-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois le Conseil général peut décider d'une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

« 1) lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2) lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et en égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 3) lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget du département aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« La décision du Conseil général fait l'objet, sous peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par le département, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. »

Objet

Les articles L 3241-4 et L 3241-5 du Code général des collectivités locales fixent une obligation d'équilibre des services publics industriels et commerciaux exploités par les départements, sans toutefois prévoir de ces dérogations à l'instar de ce qui a été prévu, aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 lorsqu'il s'agit de services publics industriels et commerciaux exploités par des communes.
Aucune raison objective ne paraît justifier la différence de traitement entre les départements et les communes.
L'explication, à cet égard, est à rechercher dans le fait que les situations dérogatoires concernant les communes ont été introduites par la loi du 5 janvier 1988 qui modifiait le Code des communes, sans modifier le décret du 30 juillet 1937, dont sont issues les dispositions relatives aux départements.
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les textes applicables aux communes et ceux applicables aux départements.