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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 221

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER


Après l'article 74 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « la surface » sont insérés les mots : « concernée par les travaux »

Objet

Les modalités de calcul de la nouvelle redevance d'archéologiepréventivedéfinies par la circulaire interministérielle n° 2003-019 du 5 novembre 2003, prise en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 sont problématiques. En effet, elle est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol, et ce, qu'il y ait ou non par la suite intervention au titre de l'archéologiepréventive. Si la loi du 1er août 2003 prévoit des exonérations à la redevance d'archéologiepréventive pour les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État, pour les logements réalisés par une personne physique pour elle-même, ou bien encore pour les travaux d'affouillement agricoles et forestiers, il reste que la définition de la base d'imposition pose de graves problèmes dans la pratique. En vertu des dispositions contenues dans cette circulaire, le terrain d'assiette de ladite taxe est constitué de l'unité foncière, à savoir l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu'il figure dans la demande d'autorisation. Il en résulte aujourd'hui des montants de taxe totalement disproportionnés par rapport à l'envergure des projets de construction envisagés. Cette situation provoque la légitime indignation des porteurs de projets, et tend à toucher le plus grand nombre. C'est pourquoi il est proposé de modifier l'article 9 de cette loi, en précisant qu'il ne faut pas prendre en compte la surface du terrain d'assiette de l'opération mais seulement la surface de ce terrain concerné par les travaux.