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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 242 rect.

29 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOEFFEL, BÉTEILLE, DOUBLET, DULAIT, GIROD, JARLIER, du LUART, MURAT, VASSELLE, VINÇON, DÉTRAIGNE, BIWER, MARTIN et HÉRISSON et Mme GOURAULT


ARTICLE 112


I. - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 95 pour le I de cet article par les mots :
, à l'exception des compétences en matière de politique de la ville. »
II. - En conséquence, procéder au même complément de mots pour le II le III et l'avant-dernière phrase du IV de cet amendement. 

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement se satisfont de la rédaction de l'amendement n° 95 de la commission des Lois qui propose de rétablir le texte adopté par le Sénat, en première lecture, pour cet article 112 et de prévoir, ainsi, un transfert intégral des compétences lorsque l'intérêt communautaire n'a pas été défini dans les délais impartis.
En effet, le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit que si l'intérêt communautaire n'a pas été déterminé dans le délai imparti, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté, sous réserve d'une décision du conseil communautaire ou des conseils municipaux obtenue dans les mêmes conditions de majorité que celles requises pour définir l'intérêt communautaire.
Il semblait difficilement envisageable que des conseils municipaux ou un conseil communautaire qui ne sont pas parvenus à un accord sur la détermination de l'intérêt communautaire, dans un délai de deux ans, parviennent à décider du transfert intégral de la compétence, dans les mêmes conditions de majorité.
La rédaction de l'Assemblée nationale serait donc de nature à laisser à des communautés la possibilité de ne jamais définir l'intérêt communautaire et donc de ne jamais exercer certaines de leurs compétences statutaires.
Dans ces conditions, une communauté pourrait donc ne pas exercer des compétences qui lui ont été transférées à titre obligatoire ou optionnel.
Cela créerait une situation en contradiction avec le principe selon lequel les communautés exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, des compétences en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'habitat, de gestion de services publics notamment.
Toutefois, ce sous-amendement a pour objet de préciser que, par dérogation au dispositif retenu, l'absence de définition de l'intérêt communautaire pour la compétence "politique de la ville" n'entraîne pas, de manière automatique, le transfert intégral de cette compétence à la communauté, au bout de deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
En effet, le contour de ce champ de compétences est par trop imprécis et la mise en oeuvre de cette politique nécessite des actions transversales. Ainsi, il ne doit pas être envisagé d'exclure les communes des actions menées dans ce domaine, dans la mesure où il s'agit d'une politique de nature partenariale.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.