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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 747 rect.

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉCOT, DULAIT, MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l'entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.
"Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
"Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains concernée.
"Dans l'hypothèse où une décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision."
 

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences d'un transfert de compétences entre un département et une autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) du fait d'éventuelles modifications de périmètre des transports urbains en précisant que ces transferts de compétences s'accompagnent d'un transfert des conventions nécessaires à l'exercice de la compétence transférée, à l'instar de ce qui existe déjà dans les relations entre les communes et les EPCI.
Les communes et les EPCI dotés d'un périmètre de transport urbain sont seuls compétents pour l'organisation des transports à l'intérieur de leur périmètre en tant qu'AOTU au sens de la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI).
Il en résulte, en cas de modification de périmètre de transport urbain, une modification de la répartition des compétences entre les départements et ces AOTU, excepté dans le cas prévu par l'article 74 de la loi relative au renforcement à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999 aux termes duquel une communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une CA relevait, antérieurement à la création de cette dernière, du seul département.
L'amendement rappelle, par ailleurs, l'article L. 213-11 du code de l'éducation dont le quatrième alinéa prévoit l'obligation d'une convention entre le département et l'AOTU concernant les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre urbain.
Il s'agit, par conséquent, d'appliquer entre le département et l'AOTU, sous réserve des dispositions de l'article 74 de la loi susmentionnée, les mêmes dispositions que celles inscrites à l'article L. 5211-25-1 (III) du CGCT relatif à la continuité des contrats assurée par substitution de l'EPCI aux communes dans les contrats conclus par ces dernières.
Il reviendra à l'AOTU d'informer le transporteur et le département de sa décision de création ou de modification de périmètre de transport urbain (PTU). Afin de laisser le temps au département et à l'AOTU de réaliser ce transfert de contrat dans les meilleures conditions, il est prévu néanmoins de laisser un délai de six mois, à compter de l'acte administratif portant création ou modification du PTU pour rendre pleinement effective la substitution d'autorité organisatrice de transport.
Le dernier alinéa de l'amendement proposé vise, quant à lui, la situation dans laquelle une ligne conventionnée de transport régulier départemental se retrouve partiellement intégrée dans le périmètre géographique relevant de la compétence d'une AOTU qui a décidé de créer ou d'étendre son périmètre de transport urbain.
La LOTI indique qu'à l'intérieur du PTU, les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de personnes sont créées ou modifiées en accord avec l'AOTU (article 27).
Cet alinéa vise donc à tirer toutes les conséquences d'une décision de l'AOTU ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de modifier une desserte locale en prévoyant une définition conjointe par les autorités organisatrices urbaines et non urbaines, ainsi que par l'exploitant des conditions de mise en oeuvre de cette décision.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.