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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 770 rect.

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BAILLY, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT, BELOT, BERNARDET, BESSE, BÉTEILLE, BILLARD, BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC et BOURDIN, Mme BOUT, MM. BRANGER, BRAUN et BRAYE, Mme BRISEPIERRE, MM. de BROISSIA, CANTEGRIT, CARLE, CAZALET, CECCALDI-RAYNAUD, CÉSAR, CHAUMONT, CHÉRIOUX, CLAUDEL, CLOUET, CLÉACH, CORNU, COURTOIS, del PICCHIA, DEMUYNCK, DÉRIOT, DOLIGÉ, Jacques DOMINATI, DOUBLET, DUBRULE, DUFAUT, DULAIT, Ambroise DUPONT, DURAND-CHASTEL, DUVERNOIS, ECKENSPIELLER, ÉMIN, EMORINE, ESNEU, ETIENNE, FAURE, FERRAND, FLANDRE, FLOSSE, FOUCHÉ, FOURCADE, Bernard FOURNIER, FRANCHIS, FRANÇOIS, FRANÇOIS-PONCET, FRÉVILLE, GAILLARD, GARREC, Jean-Claude GAUDIN, de GAULLE, GÉLARD, GEOFFROY, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GINOUX, Francis GIRAUD, GIROD, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, GUENÉ, GUERRY et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HOEFFEL, HUMBERT, HYEST, JARLIER, JUILHARD, KAROUTCHI, LACHENAUD, de LA MALÈNE, LANIER, LARCHÉ, LARDEUX, LAUFOAULU, LAURIN, LECERF, LECLERC, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, LESBROS, LONGUET, LORRAIN, LOUECKHOTE, du LUART, MAREST, MARINI, MARTIN et MATHIEU, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. MIRAUX, MONORY, MORTEMOUSQUE, MOULY, MURAT, NACHBAR, NATALI, OSTERMANN et OUDIN, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PEYRAT, PINTAT, PLASAIT, POIRIER, PONCELET, PONIATOWSKI, POURNY, PUECH, de RAINCOURT, REUX, REVET, REVOL, de RICHEMONT, RICHERT, RISPAT, de ROHAN et ROMANI, Mme ROZIER et MM. SAUGEY, SCHMITZ, SCHOSTECK, SIDO, SOUVET, TEXIER, THIOLLIÈRE, TORRE, TRÉGOUËT, TRILLARD, TRUCY, ULRICH, VALADE, VASSELLE, VIAL, de VILLEPIN, VINÇON et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 5 A


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-1-1 . - Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".

« A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et à la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.

« Cette formation est obligatoire.

« Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. A l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. »

III. - L'article L. 3332-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre, soit la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 s'il n'est pas déjà titulaire de ce permis, soit la formation de mise à jour des connaissances visé au même article s'il est déjà titulaire du permis. »

2° Le quatrième alinéa (3) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation. »

IV. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code la santé publique sont applicables, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie.

Elles sont applicables, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux personnes déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de cet article.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte, en effet, des imperfections dans sa rédaction et risque de ne pas correspondre dans son application à l'intention du législateur. Alors que cet article a pour objet de ne s'appliquer qu'aux nouveaux exploitants et à ceux qui changeront d'établissement au cours de leur carrière, la rédaction laisse penser que cette obligation de formation s'appliquerait à tous les exploitants.
La rédaction proposée par cet amendement précise donc que le permis d'exploitation n'est, sans aucun doute possible, exigé que pour l'ouverture, la mutation ou le transfert des établissements et n'est donc, de la sorte, pas obligatoire pour les exploitants déjà en place.
Par ailleurs, les termes utilisés pour désigner les syndicats professionnels du secteur correspondent au nom du groupe d'études de l'Assemblée nationale, mais non à la réalité. C'est pourquoi, il semble opportun de leur préférer la formulation suivante :"syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques".
De plus, à la demande des syndicats professionnels qui doivent mettre en place les organismes de formation délivrant le permis d'exploitation, l'entrée en vigueur de cette disposition doit être reportée de deux ans après la promulgation de la loi.
Enfin, cet amendement propose de compléter la rédaction prévue par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Thierry Mariani, relative à la possibilité de réduction de la durée de fermeture administrative par le préfet lorsque l'exploitant passait le permis d'exploitation, en prévoyant la même possibilité lorsque l'exploitant, déjà titulaire du permis d'exploitation, s'engage à suivre la formation de mise à jour des connaissances.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.