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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 778 rect. bis

30 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD


ARTICLE 14


I. - Compléter in fine le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux délégations de service public d'une autoroute engagées avant l'entrée en vigueur de la loi n°   du   relative aux libertés et responsabilités locales et auxquelles des collectivités territoriales ont financièrement participé. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Dans le code de la voirie routière, après l'article L. 153-9, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … .. - I. - A l'occasion de la construction d'une infrastructure de transport nouvelle, ou de toute opération d'aménagement, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu de conclure une convention avec les gestionnaires des voies portées ou franchies par ces ouvrages.

« Cette convention prévoit les modalités techniques, administratives et financières relatives à l'investissement ainsi qu'à la gestion, la surveillance, l'entretien, les réparations et la reconstruction de ces ouvrages.

« II. - Pour les ouvrages déjà existants, une convention de même nature doit aussi être conclue dans les meilleurs délais afin d'établir les obligations respectives.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application de cet article. »

Objet

Le I de cet amendement a pour objet d'inclure dans le dispositif de transparence mis en place les concessions engagées ou en passe de l'être.

 La construction d'infrastructures de transport nouvelles a eu et continue d'avoir fréquemment pour conséquence la construction d'ouvrages d'art permettant le rétablissement des voies routières de communication de toute nature.

La question de la domanialité des ouvrages d'art créés dans ces occasions est tranchée de manière claire par la jurisprudence et n'a pas à être remise en question : les ponts sont destinés à rétablir la continuité du passage de la voie qu'ils portent et relèvent par suite de la voie supportée.

Ils appartiennent donc selon le cas au domaine public routier national, départemental, communal ou au domaine privé du gestionnaire de la voirie portée par l'ouvrage. Cette situation conduit à faire peser sur les collectivités locales ainsi devenues propriétaires de ces ouvrages des charges nouvelles tous à fait importantes, dans la mesure où leur incombent les obligations de gestion et de surveillance, les dépenses d'entretien et le moment venu de réparations voire de reconstruction d'ouvrages d'art qui leur ont été en quelque sorte « imposés » par des décisions de faire auxquelles elles n'étaient pas partie prenante.

Ces collectivités doivent supporter des charges qui peuvent être très lourdes pour des collectivités de petite dimension. Ces charges sont de nature financière lorsque l'ouvrage doit faire l'objet de travaux importants d'entretien, de grosses réparations, voire de reconstructions. Mais elles touchent également le domaine de la responsabilité des gestionnaires : dans quelles conditions une commune peut-elle exercer son devoir de surveillance et de gestion d'un ouvrage franchissant une autoroute ?

Dans le cadre de la loi relative aux responsabilités locales, qui va se traduire par des transferts de route nationales, donc d'ouvrages d'art modifiant la domanialité de ceux-ci, il apparaît tout à fait indiqué de régler cette question tant pour le patrimoine existant que pour le futur, et ce quels que soient les partenaires impliqués. Le moyen le plus opportun est d'aboutir à la passation d'une convention entre le maître d'ouvrage dont la décision est à l'origine de la création de l'ouvrage d'art, et la collectivité qui est titulaire du domaine qui est porté ou franchi par l'ouvrage en question (II).