Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 795

29 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, LE GRAND, BAILLY, LEROY, BELOT, DÉRIOT et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 91


Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. »

II. – Après le premier alinéa de l'article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. »

Objet

Lors de la réunion de droit des conseils généraux et régionaux qui suit chaque renouvellement électoral, il est ordinairement procédé à un certain nombre d'opérations visant à mettre en place les modalités de fonctionnement des organes de la collectivité.

Selon les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales, il ne semble pas possible de procéder aux délégations de pouvoir du conseil général ou régional vers le président lors de la réunion de droit.

Or, trois textes législatifs ouvrant le bénéfice de ce type de délégation au président du conseil général ou régional sont en effet récemment intervenus : la loi MURCEF du 11 décembre 2001, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 (cette dernière ne concernant que les départements).

Ainsi, en vertu de ces trois lois, le conseil général ou régional peut déléguer au président ses compétences en matière de marchés sans formalités préalables (article L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales) et d'emprunts (article L. 3211-2 et L. 4221-5). De plus, le conseil général peut déléguer au président ses compétences en matière d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (article L. 3221-12).

Cette impossibilité de procéder, lors de cette réunion, aux délégations de pouvoir de l'assemblée vers le président s'avère dommageable. Elle n'a pas manqué, sur un plan pratique, de générer des difficultés à l'occasion du dernier renouvellement des assemblées.

En effet, et s'agissant plus particulièrement de la délégation portant sur les marchés sans formalités préalables, ces marchés, désormais qualifiés de marchés à procédure adaptée par le nouveau code des marchés publics, ne pouvaient être signés par le président. Il convenait donc d'attendre la seconde réunion de l'assemblée. Or celle-ci peut intervenir plusieurs semaines après la réunion de droit.

Le fait de ne pas pouvoir signer les marchés à procédure adaptée pendant une période, qui peut être relativement longue, est ainsi source de problèmes pour les départements et les régions.

Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de délégations de l'assemblée délibérante à son président sur ces domaines dès la réunion de droit qui suit le renouvellement.