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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 126

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

Un Office national de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.

Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription au registre national des psychothérapeutes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de régler la question de l'encadrement législatif de l'activité de psychothérapeute. Il complète l'amendement présenté par la commission des affaires sociales en portant création d'un Office National de la psychothérapie chargé de tenir le nouveau registre des psychothérapeutes.