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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 129 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4371-1du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine ».

II. - A la fin de la première phrase de l'article  L. 4391-1 du même code, les mots :

"et orthoptiste"

sont remplacés par les mots:

« , orthoptiste et diététicien ».

Objet

La loi reconnaît le titre de diététicien lui conférant le statut de profession paramédicale.

Cependant les textes restent muets quant à sa pratique.

Or, il existe face à ce manque de précisions un triple risque :

Pour le diététicien : une poursuite pour exercice illégal de la médecine (art L 4161-1 du Code de la santé Publique).

Pour l'ensemble des professions de santé : une coopération rendue plus difficile, par un manque d'organisation sur le plan légal.

Pour le patient : la logique de protection du consommateur nécessite des repères légaux afin de pouvoir différencier le professionnel agréé du premier intervenant venu.