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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 131 rect.

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 6145-6  sont ajoutés les mots : « Les baux conclus en application de l'article L.6148-2 et  »;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6148-2 et au second alinéa de l'article L. 6148-3, le mot « détaillé » est remplacé par le mot « fonctionnel, » ;

3°  Le III de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-2 ;

4°  Le IV de l'article L. 6148-5 devient l'article L.6148-5-3 ;

5° L'article L. 6148-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6148-5 . - Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2, respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.

« La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.

« Si compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. »;

6°Il est inséré un article L. 6148-5-1 ainsi rédigé :                

« Art. L. 6148-5-1 . - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.

« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

« Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat.La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.

« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. »

II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après les mots : « des contrats de partenariat », sont insérés les mots : « , des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

III. – Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

IV. – Dans la première phrase de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, après les mots : « contrat de partenariat », sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

Objet

Parallèlement à l'effort d'investissement, le plan « Hôpital 2007 » prévoit des dispositifs juridiques innovants - fortement inspirés par ceux prévus par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) d'août 2002- pour faciliter et accélérer la réalisation des opérations d'investissement des établissements publics de santé (EPS). Parmi ces instruments, figure le bail emphytéotique (BE) introduit aux articles L.6148-2 et L.6148-3 du code de la santé publique (CSP) par l'ordonnance « santé » du 4 septembre 2003, et dont la procédure de publicité et de mise en concurrence est fixée par l'article L.6148-5 du CSP.

Or, l'ordonnance « santé » a été élaborée alors que les directives européennes relatives aux marchés publics étaient en cours de refonte. Les deux directives –« secteur classique » et « secteur spéciaux » (eau, énergie, transports et services postaux) –publiées le 31 mars 2004 sont sensiblement différentes, notamment concernant les modalités de recours et d'organisation de la procédure de dialogue compétitif, du dispositif envisagé au niveau européen au moment de l'élaboration de l'ordonnance « santé », et dont elle s'était fortement inspirée.

C'est pourquoi la Commission européenne, qui considère que les BE sont des marchés publics au sens du droit européen, a formulé des observations sur la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par le CSP.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre le dispositif de publicité et de mise en concurrence applicable aux BE en conformité avec le droit européen des marchés publics et de prendre ainsi en compte les observations de la Commission, par un alignement sur la procédure prévue par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. L'adoption de cet amendement vise ainsi à prévoir :

- l'encadrement du recours à la procédure de dialogue compétitif (projets particulièrement complexes) et le recours à une procédure d'appel d'offres lorsque les conditions de recours au dialogue ne sont pas remplies ;

- l'organisation d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ;

- l'encadrement du nombre de candidats admis à participer à la procédure ;

- les critères de sélection des candidatures ;

- l'organisation d'une publicité a posteriori.

Afin de ne pas nuire à l'attractivité du dispositif BE par comparaison aux contrats de partenariat, l'amendement reprend  également deux dispositions prévues par l'ordonnance relative aux contrats de partenariat : l'exonération de la taxe foncière et le dispositif de sécurisation de la cession de créance.