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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 140

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L.1114-1 du code de la santé publique :

  1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.

  2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique,  prévus par des textes antérieurs à la loi précitée du 4 mars 2002 sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat qui est limitée à un an.

II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I du présent article, intervenues entre la publication de la loi précitée du 4 mars 2002 et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

 

Objet

L'article 3 bis A du projet de loi, introduit par amendement du Sénat en 1ère lecture, modifie le dispositif d'agrément prévu par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art. L. 1114-1 du code de la santé publique). L'agrément sera pris sur avis conforme d'une commission nationale.

La mise en œuvre de ce dispositif prendra un certain temps : il faudra organiser une concertation, publier le décret, mais aussi et surtout nommer les membres de la commission nationale d'agrément, la mettre en place, laisser le temps aux nombreuses associations existantes de constituer leurs dossiers, et il faudra que la commission les examine et rende un avis. Au démarrage de ce système, la commission aura à faire face à un afflux important de demandes. Or il est souhaitable de pouvoir entamer sans tarder les processus de concertation prévus par la loi, notamment à travers les conférences régionales de santé. C'est pourquoi dans l'attente de la mise en œuvre des agréments, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire et à caractère général relative à la désignation des membres représentants les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Il est prévu que les mandats des représentants ainsi désignés aura une durée limitée à un an. Tel est l'objet du I du présent amendement.

Par ailleurs, afin d'écarter toute incertitude sur la validité juridique des nominations de représentants d'usagers du système de santé intervenues postérieurement à la publication de la loi du 4 mars 2002 - qui a instauré le principe de l'agrément de ces associations -, le II du présent amendement a pour objet d'introduire au niveau législatif une disposition de validation des nominations intervenues depuis la parution de cette loi.