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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 145 rect. bis

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 A


Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent  contenir une information à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle notamment au niveau des collectivités territoriales.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du Bureau de vérification de la publicité, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Objet

La proposition du Gouvernement se rapproche de celle adoptée par la commission des affaires sociales. Elle cherche à la compléter sur un certain nombre de points :

Afin de renforcer la responsabilisation des acteurs économiques, elle fait que l'ensemble des produits alimentaires manufacturés entre dans le champ d'application de l'article ; elle permet que les annonceurs aient le choix quant aux modalités de leur participation à des actions de promotion des bons comportements alimentaires par le versement d'une contribution financière soit à une fondation reconnue d'utilité publique soit à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Le montant de la contribution varie en fonction de son  destinataire, afin d'assurer la neutralité fiscale de cette participation.

Pour éviter une ingérence dans les relations entre médias et annonceurs, l'assiette de la contribution n'inclut plus les remises, rabais ou ristournes.

Par ailleurs, afin de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour la promotion des messages de santé publique en matière de nutrition, le décret d'application prévoira les modalités de consultation de l'ensemble des partenaires.