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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 19

29 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 52


Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accueil et l'orientation des victimes d'infractions pénales ainsi que, en matière médicale, les constatations et examens techniques et scientifiques prévus par le code de procédure pénale sont assurés dans des conditions fixées par voie réglementaire, en concours avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, et en concertation avec les autorités judiciaires. Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 6141-2 ayant passé une convention avec une université au sens de l'article L. 6142-1 comportent une unité chargée de coordonner ces missions dans le cadre de fédérations interhospitalières. A titre exceptionnel, en tant que de besoin, cette coordination peut être assurée par un centre hospitalier régional non lié par convention à une université ou par un centre hospitalier. Dans ce cas, pour l'accomplissement des missions ci-dessus mentionnées, ces établissements seront liés par convention à un centre hospitalier universitaire. »

 

Objet

Le constat de l'hétérogénéité des pratiques médico-légales a été fait à de multiples reprises. Le groupe interministériel de médecine légale en 1975, le conseil supérieur de médecine légale en 1999, et plus récemment le rapport lardé remis au Premier ministre l'ont établi.

Cette hétérogénéité nuit à la qualité des constatations médicales souvent essentielles dans le déroulement des procédures pénales. Elle génère également une disparité dans l'accueil et le traitement des victimes d'agressions et de sévices en terme de constatations et donc de rassemblement des preuves nécessaires à faire valoir leurs droits.

Le caractère disparate de l'exercice de la médecine légale n'a fait que s'accentuer au cours des dernières années, avec la création de structures hospitalières remplissant ces missions sans aucun plan d'ensemble et sans coordination entre elles.

Dans la recherche d'une amélioration de l'exercice de la médecine légale, au service des victimes et d'une bonne administration de la justice, il peut être envisagé, comme une première étape ne nécessitant aucun apport de moyens nouveaux, d'instituer un cadre permettant le regroupement et la coordination de structures existantes. C'est l'ambition du présent amendement.

Celui-ci s'appuie sur la possibilité donnée aux centres hospitaliers par l'article L. 6135-1 du code de la santé publique de créer des fédérations médicales interhospitalières.

Cependant, compte tenu des spécificités de la discipline médecine légale, notamment de sa mission essentiellement judiciaire, il est proposé d'ériger en obligation de regroupement ce qui est une faculté donnée aux établissements dans les autres activités médicales.

Il est également proposé de dynamiser ces fédérations en leur donnant une dimension universitaire, leur coordination devant être assurée par une structure hospitalo-universitaire, ou, quand cela n'est pas possible, en s'associant par convention avec une autre fédération ayant cette caractéristique.