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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 61 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS A


Rédiger comme suit cet article :

I L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis . - I. - Les boissons constituées par :

« a) un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts, sauf lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau relevant du code NC 22 01 du tarif des douanes,

« ou

« b) un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n°1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n°1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n°1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, et qui sont additionnés d'au moins deux des trois éléments suivants : arômes, sucres ou tous autres édulcorants naturels ou de synthèse, colorants ;

« lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol.

« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 € par décilitre d'alcool pur.

« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.

« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II.-  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

 

Objet

Lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale, deux amendements ont été adoptés afin d'élargir le champ d'application de la taxe dite prémix.

Le Gouvernement vous propose donc ce texte qui permet de couvrir l'ensemble du champ de ces nouvelles boissons.

Les définitions reprises au I alinéa a) sont celles de la taxe actuelle qui vise les boissons dites « premix ». L'alinéa b) donne une définition large des boissons soumises à cette taxe, à savoir tout produit alcoolique additionné de deux des trois éléments suivants : arôme, édulcorant et colorant. La notion de « produits alcooliques » permet de couvrir notamment les bases maltées ou les alcools neutres qui ne sont pas des boissons préalablement constituées mais qui le deviennent par adjonction d'édulcorants, d'arômes et de colorants. L'addition de ces éléments est constitutive des « alcopops » présents actuellement sur le marché national.

Les exclusions reprises au I, alinéa b), visent des boissons dont les définitions économiques sont reprises dans des règlements communautaires, par exemple les liqueurs, les vermouths, les vins de liqueur, les vins aromatisés, telle que la sangria ou des boissons comme le Martini ou la Suze. Toutefois, ne sont concernées par cette disposition fiscale que les contenants inférieurs à 60 cl, ainsi certaines boissons comme le punch antillais en sont exclues.

Cet élargissement est essentiel en termes de santé publique puisque ces boissons prémix et autres « alcopops » sont destinées à fidéliser les publics les plus jeunes.

En effet, il s'agit de dissuader la consommation de ces boissons alcoolisées dont le fort goût en alcool ou leur amertume ont été masqués par l'ajout d'autres produits (boissons non alcoolisées, arômes). La mise en vente de ce type de boissons constitue actuellement une stratégie marketing centrée sur les jeunes consommateurs, attirés par les saveurs sucrées. L'expérience de pays étrangers nous le montre. Ainsi, une étude anglaise publiée en 1997 a montré que ces boissons ont une image positive chez les adolescents qui sont plus de 20% à les trouver « rafraîchissantes » et « au goût agréable ». Ces boissons sont plus appréciées par les 15-16 ans que par les 20 ans et plus. Cette enquête montre également qu'un quart des 11-18 ans pensent que les alcopops sont conçues pour les personnes de leur âge.

En Suisse, de 2000 à 2001, les chiffres de vente des alcopops ont été multipliés par 20 ; l'année suivante, les ventes ont fait un bond de 40% supplémentaires. Cela fait actuellement des alcopops le bien de consommation dont la vente a connu la plus forte augmentation dans ce pays. De même, en Allemagne, les ventes d'alcopops ont augmenté de 3 à 13 millions de litres entre 2001 et 2002.

Ces boissons conçues pour attirer les jeunes vers l'alcool ont déjà fait l'objet de réactions vives de la part de certains de nos voisins européens. Ainsi en Suisse, l'imposition de cette catégorie de produits a augmenté de 300% cette année. En Ecosse, 4000 débitants de boissons ont refusé de commercialiser ces boissons, estimant leur vente contraire à leur éthique professionnelle.

Ces dernières années, la proportion de buveurs réguliers d'alcool chez les garçons de 17-19 ans avait augmenté (16% en 2000 contre 18,8% en 2002). Après une diminution de 1993 à 1999, la proportion de garçons ayant connu plus de 10 ivresses au cours de l'année a également augmenté durant cette période (9% contre 10,1% en 2002).