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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )

N° 18

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Au quatrième alinéa  (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer les mots :
est  investi  le responsable ou le destinataire  du traitement
par les mots :
est seule investie soit  une administration publique, soit une personne morale de droit public

Objet

L'article 7 pose le principe selon lequel un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement  de la personne concernée. Toutefois, sont énumérées  dans le même article, différentes exceptions  à l'exigence du consentement  des personnes, et notamment celle visant les traitements nécessaires à l'exécution d'une mission de service public dont est investi soit  le responsable, soit le destinataire  du traitement. Ceci viserait les hypothèses où les  fichiers de police ou de justice  seraient traités directement par des personnes investies d'une mission de ce type. Mais seraient également concernés des fichiers sous-traités à des personnes privées, voire à des officines de sécurité privée qui ne présentent pas, faute de statut,  des garanties minimales.

Sur ce point, le considérant  32 de la directive précise « qu'il appartient aux législations nationales de déterminer si le responsable du traitement  investi d'une telle mission doit être une  administration publique ou une autre personne soumise au droit public ou au droit privé telle qu'une association professionnelle ».

Nous considérons qu'il convient dans ces conditions de limiter aux seules  administrations  et personne morale de droit public le champ d'application de cette dérogation, en vertu de la liberté de choix accordée aux législations de chaque Etat membre.