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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )

N° 19

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Dans le dernier alinéa  (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
la réalisation de l'intérêt
insérer les mots :
déterminé, adéquate et

Objet

Dès  la première lecture, nous avions été alertés par les observations du rapporteur de la commission des lois qui avait considéré que la dérogation à l'exigence de consentement   visée au 5° de cet article laissait une grande marge de manœuvre au responsable du traitement de données automatisées appartenant au secteur privé, ce dernier n'étant tenu qu'au respect de l'équilibre entre ses intérêts légitimes et les libertés fondamentales des personnes concernées. Bien plus encore, le rapporteur  en était arrivé à la conclusion qu'une telle dérogation aboutissait à fragiliser substantiellement la portée du principe du consentement de la personne.

A son tour, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a déclaré, en seconde lecture,  souscrire pleinement à l'analyse du rapporteur du Sénat  et a fait part,   tout particulièrement,  de sa préoccupation au regard des risques de contentieux pour les entreprises qu'induit  le caractère général et imprécis de cette dérogation.

Face à de tels avertissements unanimes, si l'on ne peut proposer la suppression de cette disposition qui  reprend fidèlement  les termes du paragraphe f) de la directive, il serait en revanche souhaitable de l'encadrer sérieusement. C'est la raison pour laquelle il est proposé de compléter les caractéristiques de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement en s'assurant que cet intérêt est également déterminé et adéquat.

A notre sens, ces précisions sont utiles et sont inspirées par un souci de cohérence avec les règles fondamentales de licéité des traitements des informations nominatives  prévues à l'article 6 modifié et autorisant la collecte de traitements  pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.