Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )

N° 26

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Dans le huitième alinéa (7°) du I  du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :

leur connaissance de l'informatique

insérer les mots :

ou des questions touchant aux libertés individuelles.

 

Objet

S'agissant de la composition de la CNIL, le Sénat, en première lecture, a élargi les critères devant être pris en compte pour la désignation des personnalités qualifiées. Ils concernent non seulement les connaissances en matière informatique mais également les connaissances sur des questions touchant aux libertés individuelles.

Cet ajout est appréciable car il permet de ne pas nommer que des techniciens de l'informatique. L'Assemble nationale en a tout à fait convenu et a maintenu cette extension des qualifications.

Poursuivant la même logique, cet amendement propose d'aligner, dans un souci de cohérence, mais aussi pour réparer un oubli manifeste, le 7°) sur le 6°) ainsi modifié visant les deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale. Il convient en effet d'envisager la désignation de ces personnalités au regard de leur connaissance sur les questions se rapportant aussi aux libertés individuelles.

En première lecture, le rapporteur de la commission des lois  déclarait que dés lors que le Sénat avait admis l'idée que les membres de la CNIL devaient être compétents en matière soit d'informatique, soit de libertés individuelles, il était légitime  d'avoir la même exigences vis à vis des membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Nous pensons également qu'il n'existe aucune raison d'instaurer une différence. Tel est l'objet de présent amendement.